1. Il est établi, pour 2012 et 2013, un régime permettant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union par des organismes désignés par les États membres, à l’exclusion d’entreprises commerciales. Aux fins de ce régime de distribution de denrées alimentaires, il est procédé à la mise à disposition de produits des stocks d’intervention ou, lorsqu’il n’existe pas de stocks d’intervention adéquats pour le régime de distribution de denrées alimentaires, à l’achat de produits alimentaires sur le marché.
Aux fins du régime de distribution de denrées alimentaires prévu au premier alinéa, on entend par «personnes les plus démunies», des personnes physiques, y compris les familles ou groupements composés de ces personnes, dont la situation de dépendance sociale et financière est constatée ou reconnue sur la base de critères d’éligibilité adoptés par les autorités nationales compétentes, ou est établie au regard des critères appliqués par les organismes désignés et approuvés par ces autorités nationales compétentes.
2. Les États membres souhaitant participer au régime de distribution de denrées alimentaires visé au paragraphe 1 communiquent à la Commission des programmes de distribution de denrées alimentaire dans lesquels figurent les informations suivantes:
a) le détail des caractéristiques et objectifs principaux de ces programmes;
b) les organismes désignés;
c) les demandes relatives aux quantités de produits alimentaires à distribuer chaque année, et d’autres informations pertinentes.
Les États membres choisissent les produits alimentaires sur la base de critères objectifs, y compris leur valeur nutritionnelle et la facilité avec laquelle ils se prêtent à la distribution. À cet effet, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits alimentaires originaires de l’Union.
3. La Commission arrête des plans annuels sur la base des demandes et d’autres informations pertinentes visées au paragraphe 2, premier alinéa, point c), et présentées par les États membres dans le cadre de leurs programmes de distribution de denrées alimentaires.
Chaque plan annuel fixe les dotations financières annuelles de l’Union par État membre.
Lorsque des produits alimentaires figurant dans un plan annuel ne sont pas disponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre dans lequel ces produits sont demandés, la Commission prévoit dans le plan annuel le transfert de ces produits vers le dit État membre, à partir des États membres qui en possèdent dans leurs stocks d’intervention.
La Commission peut réviser un plan annuel pour tenir compte de toute évolution ayant une incidence sur son exécution.
4. Les produits alimentaires sont remis gratuitement aux organismes désignés.
La distribution des produits alimentaires aux personnes les plus démunies est effectuée:
a) gratuitement; ou
b) à un prix ne dépassant, en aucun cas, un niveau justifié par les coûts supportés par les organismes désignés lors de leur distribution, et qui ne sont pas des coûts admissibles au titre du paragraphe 7, deuxième alinéa, points a) et b).
5. Les États membres participant au régime de distribution de denrées alimentaires prévu au paragraphe 1:
a) soumettent à la Commission un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des programmes de distribution de denrées alimentaires;
b) tiennent la Commission informée, en temps utile, des évolutions ayant une incidence sur la mise en œuvre des programmes de distribution de denrées alimentaires.
6. L’Union finance les coûts admissibles au titre du régime. Ce financement ne dépasse pas 500 000 000 EUR par exercice budgétaire.
7. Les coûts admissibles au titre du régime sont les suivants:
a) le coût des produits alimentaires provenant des stocks d’intervention;
b) le coût des produits alimentaires achetés sur le marché; et
c) les frais de transfert entre États membres des produits alimentaires disponibles dans les stocks d’intervention.
Dans les limites des ressources disponibles pour la mise en œuvre des plans annuels dans chaque État membre, les autorités nationales compétentes peuvent considérer comme admissibles les coûts suivants:
a) les frais de transport des produits alimentaires vers les entrepôts des organismes désignés;
b) les frais suivants, supportés par les organismes désignés, pour autant qu’ils soient directement liés à la mise en œuvre des plans annuels:
i) les frais administratifs;
ii) les frais de transport entre les entrepôts des organismes désignés et les lieux de distribution finale; et
iii) les frais de stockage.
8. Les États membres procèdent à des contrôles administratifs et physiques pour s’assurer que les plans annuels sont mis en œuvre conformément aux règles applicables, et établissent les sanctions applicables en cas d’irrégularité.
9. Les termes «Aide de l'Union européenne», accompagnés de l’emblème de l’Union européenne, sont clairement visibles sur l’emballage des denrées alimentaires distribuées dans le cadre des plans annuels, ainsi que dans les lieux de distribution.
10. Le régime de distribution de denrées alimentaires prévu au paragraphe 1, est sans préjudice des régimes nationaux assurant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies qui sont conformes au droit de l’Union.