Écoulement du sucre
En ce qui concerne le sucre acheté dans le cadre de l'intervention publique, les organismes payeurs peuvent le vendre uniquement à un prix supérieur au prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la vente.
La Commission peut cependant décider que les organismes payeurs:
a) peuvent vendre le sucre à un prix égal ou inférieur au prix de référence visé au premier alinéa, lorsque le sucre est destiné:
i) à l'alimentation des animaux, ou
ii) à l’exportation en l’état ou après transformation en un des produits énumérés à l’annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l’annexe XX, partie III, du présent règlement, ou
iii) à l’usage industriel visé à l’article 62;
b) doivent mettre le sucre brut qu'ils détiennent, aux fins de la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté, à la disposition d'associations de bienfaisance — reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles associations, par la Commission — à un prix inférieur au prix de référence applicable ou gratuitement afin qu'il soit distribué dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence.