1. Les produits des stocks d'intervention sont mis à la disposition de certains organismes désignés en vue de permettre la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément à un plan annuel.
La distribution est effectuée:
| a) | gratuitement, ou |
| b) | à un prix ne dépassant en aucun cas un niveau justifié par les coûts supportés dans l'exécution de l'action par les organismes désignés. |
2. Un produit peut être mobilisé sur le marché communautaire dans le cas où:
| a) | ce produit est temporairement indisponible dans les stocks d'intervention dans la Communauté lors de la mise en œuvre du plan annuel visé au paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation dudit plan dans un ou plusieurs États membres, et à condition que les coûts restent dans les limites des dépenses prévues à cet effet dans le budget communautaire, ou |
| b) | la réalisation du plan impliquerait de recourir à un transfert intracommunautaire, portant sur de petites quantités, de produits détenus à l'intervention dans un État membre autre que celui ou ceux où le produit est requis. |
3. Les États membres concernés désignent les organisations visées au paragraphe 1 et informent la Commission en temps utile chaque année de leur souhait d'appliquer ou non ce régime.
4. Les produits visés aux paragraphes 1 et 2 sont remis gratuitement aux organismes désignés. Leur valeur comptable est égale au prix d'intervention, pondéré le cas échéant par des coefficients tenant compte des différences de qualité.
5. Sans préjudice de l'article 190, les produits fournis au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article sont financés par des crédits de la ligne budgétaire appropriée du FEAGA, à l'intérieur du budget des Communautés européennes. Des dispositions peuvent également être prises pour que ce financement contribue à couvrir les frais de transport des produits au départ des centres d'intervention ainsi que les frais administratifs à la charge des organismes désignés et occasionnés par la mise en œuvre du régime visé au présent article, à l'exclusion des frais éventuellement supportés par les bénéficiaires dans le cadre de l'application des paragraphes 1 et 2.