Article 15 du Règlement (CE) 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune

1.  Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice des décisions visées aux articles 30 et 31, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés des États membres au cours du mois de référence.

2.  La Commission décide, selon la procédure visée à l'article 41, paragraphe 3, des paiements mensuels qu'elle effectue, sur la base d'une déclaration de dépense des États membres et des renseignements fournis, conformément à l'article 8, paragraphe 1, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées conformément à l'article 17.

3.  Les paiements mensuels sont versés à l'État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées.

4.  Les dépenses des États membres effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre.

5.  Des paiements complémentaires ou des déductions peuvent être décidés par la Commission. Le comité des Fonds agricoles est, dans ces cas, informé lors de sa prochaine réunion.