1. Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, contribuant ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en réalisant un degré élevé de protection des consommateurs, en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile et en préservant les incitations à l'innovation et le choix des consommateurs. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l'intérieur de la Communauté, et s'applique tant aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros qu'à celles perçues par les opérateurs d'origine au niveau du prix de détail.
2. Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence des prix et à améliorer la fourniture des informations tarifaires aux utilisateurs des services d'itinérance communautaire.
3. Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre».
4. Les plafonds tarifaires établis dans le présent règlement sont exprimés en euros. Lorsque les tarifs soumis aux articles 3 et 4 sont libellés dans d'autres monnaies, les limites initiales conformes à ces articles seront déterminées dans ces monnaies en appliquant les taux de change de référence en vigueur le 30 juin 2007, tels que publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Aux fins des réductions ultérieures de ces limites, prévues à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, les valeurs révisées seront déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés un mois avant la date d'application des valeurs révisées.