1. Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance communautaire, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs.
Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent percevoir au titre de la fourniture de services d’itinérance communautaire pour les appels vocaux et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l’intérieur de la Communauté et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les abonnés en itinérance sur un réseau de communications mobiles dans un autre État membre. Il s’applique aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du tarif de gros comme, le cas échéant, à celles perçues par les fournisseurs d’origine au niveau du tarif de détail.
2. Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence des prix et à améliorer la fourniture des informations tarifaires aux utilisateurs des services d'itinérance communautaire.
3. Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre».
4. Les plafonds tarifaires établis dans le présent règlement sont exprimés en euros. Lorsque les tarifs régis par les articles 3, 4, 4 bis et 4 ter et par l’article 6 bis, paragraphes 3 et 4, sont libellés dans d’autres devises, les plafonds initiaux prévus conformément auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant, dans le cas des articles 3 et 4, les taux de change de référence en vigueur le 30 juin 2007 et, dans le cas des articles 4 bis et 4 ter et de l’article 6 bis, paragraphes 3 et 4, les taux de change de référence publiés le 6 mai 2009 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.
Aux fins des réductions ultérieures de ces plafonds, prévues à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6 bis, paragraphe 4, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés un mois avant la date d’application des valeurs révisées. Les mêmes taux de change de référence sont appliqués pour la révision annuelle de la valeur des tarifs régis par les articles 4 bis et 4 ter et par l’article 6 bis, paragraphe 3, lorsque ces tarifs sont exprimés dans d’autres devises que l'euro.