Règlement (CEE) 1470/79 du 13 juillet 1979 relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la mobilisation de farine de froment tendre destinée au Royaume hachémite de Jordanie à titre d'aideAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1979 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juillet 1979 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 juillet 1979 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1470/79 de la Commission, du 13 juillet 1979, relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la mobilisation de farine de froment tendre destinée au Royaume hachémite de Jordanie à titre d'aide |
Décisions • 32
Rejet —
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action en restitution concernant les droits acquittés avant le 14 août 1994 alors, selon le moyen, que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la formulation de la demande de restitution auprès de l'administration des Douanes et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles des articles 352 et 355 du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 236 paragraphe 2 du Code des douanes communautaires ;
Rejet —
[…] 4 ) que le recours aux dispositions du droit national n'est admis que si ces dispositions n'ont pas été instituées ou aménagées de manière à rendre impossible ou extrêmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; que les dispositions de la réglementation nationale obligeant à l'incorporation de la taxe dans le prix de revient des marchandises combinées avec l'article 352 bis du Code des douanes rendent pratiquement impossible le remboursement des taxes indûment perçues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes du droit communautaire, le droit au remboursement des taxes perçues à tort et, derechef le règlement 1470/79 CEE du 2 juillet 1979 ;
Rejet —
[…] 1 / que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979, qui ne subordonne nullement le remboursement des taxes indues à l'absence de répercussion de la taxe sur le consommateur, l'emporte sur l'article 352 bis du Code des douanes et doit donc prévaloir sur cette disposition restrictive du droit national ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 236 du Code des douanes communautaire, que ses dispositions n'étaient pas applicables aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils étaient perçus en violation du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 236 du Code des douanes communautaire, ensemble le règlement CEE du 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979 ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1254/78 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT N 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :