Règlement (CE) 2367/1999 du 5 novembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 novembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 novembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 novembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2367/1999 de la Commission, du 5 novembre 1999, ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87 pour la campagne 1999/2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 38, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 2721/88 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 26/92(4), a établi les modalités des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) n° 822/87. Le règlement (CE) n° 1681/1999 de la Commission(5) a fixé les prix et les aides ainsi que certains autres éléments applicables à la distillation préventive pour la campagne 1999/2000;
(2) les stocks de fin de campagne, les prévisions de récolte, ainsi que les difficultés de marché à plusieurs endroits font apparaître la nécessité de recourir rapidement à une distillation préventive. La connaissance des disponibilités est cependant incomplète à ce stade. Il y a donc lieu d'ouvrir une distillation préventive et de fixer un volume global communautaire et de ventiler ce volume par région de production, sans toutefois exclure la possibilité de reconsidérer ces volumes lorsque les données définitives en matière de disponibilités seront connues. Il convient à cet égard de fixer ce volume à 10 millions d'hectolitres de vins de table. La situation économique des vins peut varier dans les différentes aires de production d'un État membre. Il y a lieu, en conséquence, de permettre aux autorités des États membres de répartir les quantités selon les différentes aires de production. En vue d'exclure toute discrimination entre producteurs, il convient que la Commission soit informée que cette répartition est justifiée par des conditions particulières du marché du vin dans ces différentes aires de production et qu'elle puisse formuler des observations;
(3) compte tenu du faible rendement du vignoble espagnol et du vignoble portugais, il est nécessaire, pour obtenir des résultats exprimés en pourcentage de la production similaires pour l'ensemble de la Communauté, de fixer un volume différent pour les produits obtenus des raisins récoltés au Portugal et un pourcentage maximal de la production qui peut être distillé pour les produits issus de raisins récoltés dans la partie espagnole de la zone viticole C. Pour des raisons dues au manque de données concernant les disponibilités de vin de table en Autriche, en Allemagne et au Luxembourg, il convient de prévoir un régime spécifique pour ces pays;
(4) pour l'application du présent règlement, il est nécessaire, afin de déterminer la quantité que les producteurs peuvent faire distiller, de connaître les superficies exploitées pour la production. Un nombre important de producteurs grecs ne disposent pas de données nécessaires à cause du retard de l'administration dans la mise en place de structures administratives prévues. Il se révèle nécessaire, afin d'éviter l'exclusion des producteurs susvisés de l'accès à la mesure, de prévoir que les superficies de référence puissent être déterminées en ayant recours à un rendement forfaitaire pour l'ensemble de la Grèce;
(5) afin de renforcer l'efficacité de cette mesure, il convient, d'une part, d'étendre l'application de la mesure à une période suffisamment longue pour tenir compte des délais de vinification dans certaines régions et, d'autre part, de permettre aux viticulteurs et distillateurs qui le souhaitent de commencer dès que possible les opérations de livraison et de distillation par un agrément rapide des contrats ou déclarations jusqu'à un certain niveau. Il convient également d'imposer la bonne réalisation des contrats et déclarations souscrits par les producteurs au moyen d'une caution qui garantit la livraison des vins en distillerie;
(6) il convient de prévoir une communication rapide de la part des États membres à la Commission des volumes faisant l'objet des contrats pour que celle-ci puisse fixer un taux unique d'acceptation pour les contrats ou déclarations présentés, si le volume global demandé pour toute la Communauté dépasse la quantité prévue de 10 millions d'hectolitres;
(7) pour la bonne gestion des volumes en cause, il est nécessaire de déroger à certaines dispositions spécifiques du règlement (CEE) n° 2721/88 et de prévoir que les contrats et déclarations peuvent faire l'objet d'une réduction des volumes demandés;
(8) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: