Règlement (CE) 1523/96 du 24 juillet 1996Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 août 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 juillet 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n 1523/96 de la Commission du 24 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) no 1617/93 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 3,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,
après publication du projet du présent règlement (2),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission (3), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, déclare applicable l'article 85 paragraphe 3 du traité aux accords entre entreprises de transport aérien, aux décisions d'associations d'entreprises de transport aérien et aux pratiques concertées entre entreprises de transport aérien qui visent entre autres à réaliser l'organisation de consultations sur les prix du transport de passagers avec leurs bagages, ainsi que de fret, sur des services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté.
(2) Deux facteurs essentiels ont justifié l'adoption d'un règlement d'exemption relatif aux consultations tarifaires pour le transport de marchandises:
- d'une part, la nécessité de laisser aux entreprises une période pour s'adapter à l'introduction de la concurrence,
- d'autre part, contribuer à l'acceptation générale des conditions d'interligne, ce dont bénéficient à la fois les transporteurs et les usagers.
(3) S'agissant du premier facteur, il convient de constater que depuis l'adoption du règlement (CEE) n° 3976/87, les entreprises ont bénéficié d'une période de huit années pour s'adapter à un environnement plus concurrentiel. Le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes communautaires (4), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, institue pour sa part une totale liberté d'accès au marché au 1er avril 1997.
(4) Une telle période apparaît suffisante pour s'adapter aux nouvelles conditions de fonctionnement du marché et sa prolongation n'est donc plus justifiée.
(5) S'agissant de l'interligne, les éléments suivants doivent être pris en considération.
- Selon les informations et documents fournis par les compagnies aériennes et l'association internationale du transport aérien, il est établi que les prix qui résultent des consultations tarifaires sont jusqu'à 70 % plus élevés que les prix du marché. Il en résulte notamment que les transports réalisés dans le cadre d'accords d'interligne sont effectués à des prix négociés entre les chargeurs et les transporteurs ou leurs représentants, et sans réel rapport avec les tarifs qui résultent des consultations tarifaires. Il est ainsi établi que l'interligne fonctionne dans certains cas avec des tarifs qui s'écartent de plus de 50 % des tarifs établis lors des consultations.
- Il est également établi que des compagnies qui ne participent pas aux consultations tarifaires réalisent néanmoins des transports dans le cadre d'accords d'interligne.
- Selon les informations fournies par les compagnies, la proportion d'envois intracommunautaires réalisés dans le cadre d'accords d'interligne est passée de 30 % en 1991 à 11 % fin 1994. Pour certaines compagnies, ce taux est inférieur à 2 %.
- Dans certains cas, ces tarifs très élevés, établis lors des consultations tarifaires, sont appliqués aux chargeurs, même en l'absence d'interligne.
- Certaines compagnies ont tenté de réformer le système de fixation des tarifs lors des consultations tarifaires et d'introduire des tarifs moins élevés, mais cette tentative a échoué.
(6) Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les consultations tarifaires ne sont plus nécessaires pour contribuer à l'acceptation des conditions générales d'interligne. Ces consultations conduisent par ailleurs à la fixation de tarifs élevés aux dépens des usagers et ne sont plus indispensables pour assurer le fonctionnement de l'interligne, eu égard notamment au faible nombre d'accords en cause et à leur caractère essentiellement bilatéral.
(7) Il convient en conséquence d'exclure du champ d'application du règlement (CEE) n° 1617/93 les consultations tarifaires relatives au transport de marchandises.
(8) Il convient de prévoir une période pour la modification des accords et pratiques concertées en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: