Règlement (CE) 129/2001 du 23 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 janvier 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 janvier 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 129/2001 de la Commission du 23 janvier 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2989/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concenant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2989/92 de la Commission(3) a fixé l'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer (DOM) des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux pour lesquels cette aide est octroyée.
(2) L'expérience des années passées a montré que le nombre d'animaux fixé à l'annexe du règlement (CEE) n° 2989/92 a dépassé les besoins réels des départements français d'outre-mer en reproducteurs de race pure de l'espèce porcine. Il est donc approprié de réduire le nombre d'animaux éligibles.
(3) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats pendant le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2989/92 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: