Règlement (CEE) 400/86 du 21 février 1986 portant application d' une mesure spéciale d' intervention pour le froment tendre de qualité panifiableAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 février 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 février 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 février 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 400/86 de la Commission du 21 février 1986 portant application d' une mesure spéciale d' intervention pour le froment tendre de qualité panifiable |
Décisions • 5
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[…] « L' examen de la question préjudicielle n' a mis en lumière aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 400/86 de la Commission . » (*) Langue originale : l' italien . ( 1 ) Règlement n° 400/86 de la Commission, du 21 février 1986 ( JO L 45, p . 22 ). ( 2 ) Arrêt du 8 juin 1989, AGPB ( 167/88, Rec . p . 0000 ). ( 3 ) Dans le cadre des présentes conclusions, l' expression « règlement de base » désigne le règlement n° 2727/75 tel que modifié par le règlement n° 1143/76 du Conseil, du 17 mai 1976 ( JO L 130, p . 1 ). Lorsque nous nous référons à des versions du règlement n° 2727/75 qui résultent de modifications autres que celles contenues dans le règlement n° 1143/76, nous précisons les références du règlement modificatif .
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La légalité de la décision attaquée, par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales a fixé à 88,23 % le pourcentage d'abattement sur les quantités de blé tendre panifiable offertes à l'intervention par les producteurs français, soit 1 699 940 tonnes, est nécessairement subordonnée à la validité du règlement communautaire n° 400-86 du 21 février 1986 dont elle fait application. […] 2- subsidiairement, surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation et la validité des règlements communautaires en la matière, soit les règlements 2725/75 (article 8-2), 1146/76 (article 2), 1629/77 (article 3) et 400/86 ;
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[…] 8 La Commission a, par la suite, adopté le règlement ( CEE ) n° 400/86, du 21 février 1986, portant application d' une mesure spéciale d' intervention pour le froment tendre de qualité panifiable ( JO L 45, p . 22 ). En vertu de ce règlement, les organismes d' intervention nationaux achètent les quantités de froment tendre qui leur sont offertes, à concurrence notamment de 1 000 000 t pour la République fédérale d' Allemagne et de 200 000 t pour la République française, sous réserve d' un abattement à appliquer aux offres reçues par les États membres lorsque la quantité globale offerte dépasse la quantité prévue .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1985, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3793/85 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4 premier alinéa,
considérant toutefois que la situation du marché du froment tendre panifiable est caractérisée par un niveau de prix et des possibilités d'écoulement différents selon les États membres; que cette situation justifie la fixation par État membre d'une quantité maximale pouvant être acceptée à l'intervention;
considérant par ailleurs que la limitation de la quantité à acheter exige l'application par les États membres d'une procédure destinée à assurer que les offres acceptées ne dépassent pas les limites quantitatives fixées; que cette procédure doit prévoir notamment la fixation d'un pourcentage d'abattement si le volume des offres dépasse les limites concernées;
considérant par ailleurs que les frais d'analyse et de transport des marchandises offertes sont à la charge des offrants; que ces frais peuvent se révéler excessifs lorsque, après application du pourcentage d'abattement prévu, la quantité à retenir est inférieure au tonnage minimal prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1629/77; que, afin de parer au désavantage pouvant en résulter, il convient d'autoriser les offrants à retirer les quantités concernées sans affecter leur droit à libération de la caution; que, toutefois, il paraît approprié de ne pas permettre la répartition des quantités ainsi retirées entre les autres offrants;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: