1. La durée de la protection communautaire des obtentions végétales s'étend jusqu'à la fin de la vingt-cinquième année civile ou, dans le cas des variétés de vignes et d'arbres, jusqu'à la fin de la trentième année civile suivant celle de l'octroi de la protection.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, pour des genres ou des espèces déterminées, prévoir une prorogation de cinq ans au maximum de ces durées.
3. La protection communautaire des obtentions végétales s'éteint avant l'expiration des durées indiquées au paragraphe 1 ou fixées en application du paragraphe 2 si le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'Office, l'extinction prenant effet le lendemain du jour où la déclaration parvient à l'Office.
« La reconnaissance de décennies de dur labeur valent 5 ans de prorogation de protection qui passe ainsi à 30 ans » aurait pu être aussi le titre de cet article. […] Le jardinier attentif aura remarqué la publication le 26 octobre 2021 du règlement 2021/1873 portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l'espèce Asparagus officinalis L et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales. […] Pour ces plantes, la durée de la protection communautaire des obtentions végétales prévue à l'article 19, paragraphe 1, […]
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