1. Le titulaire ne peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination en relation avec cette variété, même après l'extinction de la protection communautaire des obtentions végétales.
2. Un tiers peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination uniquement si ce droit a été accordé avant l'attribution de ladite dénomination conformément à l'article 63.
3. Lorsqu'une variété bénéficie d'une protection communautaire des obtentions végétales ou, dans un État membre ou un pays de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, d'un titre national de propriété, la dénomination qui lui a été attribuée ou toute autre dénomination avec laquelle elle pourrait être confondue ne peut être utilisée, sur le territoire de la Communauté, en relation avec une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine en vertu de la publication faite conformément à l'article 63 paragraphe 5 ou pour le matériel de cette autre variété.