Article 15 du Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

La protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas:

a) aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

b) aux actes accomplis à titre expérimental;

c) aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés;

d) aux actes visés à l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article 13 paragraphe 5 est applicable ou si l'autre variété ou le matériel de cette variété bénéficie de la protection d'un titre de propriété ne comportant pas de disposition comparable

et

e) aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article 13 paragraphe 8, de l'article 14 ou de l'article 29.