La protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d'une variété couverte par les dispositions de l'article 13 paragraphe 5 qui a été cédé à des tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes:
a) impliquent la multiplication ultérieure de la variété en question, sauf si cette multiplication était prévue lors de la cession du matériel
ou
b) impliquent une exportation de constituants variétaux vers un pays tiers qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le materiel exporté est destiné à la consommation.
Selon l'article 96 du règlement (CE) n°2100/94, les actions en contrefaçon se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la PCOV a finalement été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l'acte et de l'identité de l'auteur de la contrefaçon. […] § 2, qui énumère une liste d'actes pour lesquels l'autorisation du titulaire est requise. […] L'article 16 du règlement dispose par ailleurs que : « La protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée […] qui a été cédé à des tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté ». […]
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