Aux fins du présent règlement, on entend par:
— «instruments juridiques»: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques,
— «États membres participants»: les États membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité,
— «taux de conversion»: les taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité ►M1 ou conformément au paragraphe 5 de cet article ◄ ,
— «unités monétaires nationales»: les unités monétaires des États membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire ►M1 ou, le cas échéant, la veille du jour où l'euro vient à remplacer la monnaie d'un État membre qui adopte l'euro à une date ultérieure ◄ ,
— «unité euro»: l'unité de la monnaie unique telle que définie par le règlement concernant l'introduction de l'euro qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire.