Règlement (CEE) 1331/90 du 14 mai 1990 fixant, pour la récolte de 1990, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties pour la récolte de 1991Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 mai 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mai 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 mai 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1331/90 du Conseil, du 14 mai 1990, fixant, pour la récolte de 1990, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties pour la récolte de 1991, et modifiant le règlement (CEE) n° 1252/89 |
Décisions • 5
—
[…] 9 Le règlement (CEE) n_ 1331/90 du Conseil, du 14 mai 1990, fixant, pour la récolte de 1990, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties pour la récolte de 1991, et modifiant le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 (8) (ci-après le «règlement fixant les quantités garanties pour 1990»), a fixé les quantités maximales garanties pour chaque variété et groupe de variétés de tabac des récoltes 1990 et 1991.
—
[…] 13 La Cour avait, par l'arrêt rendu dans cette affaire, dit pour droit que l'examen de la question posée n'avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement en cause, le règlement n_ 1738/91 n'ayant pas modifié la QMG pour la récolte de tabac 1991 de la variété Burley I, puisque celle-ci avait déjà été fixée à l'annexe V du règlement (CEE) n_ 1331/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (9), et, par conséquent, avant que les planteurs en cause n'aient dû prendre leurs décisions concernant la récolte 1991.
—
[…] I-4863, ci-après l'«arrêt Crispoltoni II»), la Cour a dit pour droit que l'examen de la question posée n'avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement litigieux, lequel n'avait pas modifié la QMG pour la récolte 1991 de tabac de la variété Burley I puisque celle-ci avait déjà été fixée à l'annexe V du règlement (CEE) n_ 1331/90 du Conseil, du 14 mai 1990, fixant pour la récolte de 1990, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabacs en feuilles, […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1329/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5, son article 4 paragraphes 4 et 5 et son article 6 paragraphe 8,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis du Parlement européen (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
vu l'avis du comité monétaire,
de référence qui ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1252/89;
partir de cette date, à une diminution en monnaie nationale
des primes fixées en écus pour une partie substantielle de la
récolte dans les États membres dont le taux représentatif est réévalué; qu'il est cependant plus approprié aux caractéristiques du secteur d'assurer le même sort à toute la récolte d'une année; que ce but peut être atteint si l'ancien taux de change dans les États membres concernés est rendu applicable aux primes versées pour la récolte de 1989,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: