Règlement (CE) 1342/2002 du 24 juillet 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 août 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1342/2002 de la Commission du 24 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production |
Décision • 1
—
[…] L'article 15 bis du règlement no 1227/2000, qui a été introduit par le règlement (CE) no 1342/2002 de la Commission, du 24 juillet 2002 (JO L 196, p. 23), modifiant ledit règlement no 1227/2000, dispose :
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 10, 15 et 80,
considérant ce qui suit:
(1) Afin de résoudre un problème pratique spécifique, il convient de modifier la date limite prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999 pour déroger au paragraphe 2 dudit article. En effet, l'application des différentes dispositions concernant l'octroi de la dérogation nécessite d'importantes et complexes charges administratives, notamment en matière de contrôles et de sanctions. Pour permettre le bon déroulement de ces charges administratives, il convient donc de proroger ladite date au 30 novembre 2002.
(2) Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2001(4), a fixé la date limite de la période visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999, pendant laquelle un producteur obtient des droits de replantation après la plantation de la superficie considérée. Pour des raisons pratiques liées à l'obtention de ces droits, il y a lieu d'adapter cette période.
(3) L'expérience acquise montre qu'il est utile, afin d'éviter des charges administratives excessives, de simplifier le régime des primes d'abandon définitif de la viticulture sur des superficies n'excédant pas 25 ares.
(4) Suite à la modification de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, introduite par le règlement (CE) n° 2585/2001, il y a lieu de définir les conditions d'octroi des aides octroyées dans le cadre des anciens plans d'amélioration matérielle et des aides octroyées aux jeunes agriculteurs, afin de ne pas nuire à l'objectif général de l'organisation commune de marché en ce qui concerne le contrôle du potentiel viticole.
(5) Dans le cadre des programmes de restructuration et de reconversion, il y a lieu de distinguer le cas où l'aide est versée pour la réalisation de l'ensemble des mesures prévues dans le plan et le cas où l'aide est versée pour une mesure déterminée. Il convient en conséquence de préciser les modalités de mise en oeuvre du paiement de l'aide par anticipation.
(6) Il y a lieu de tenir compte des contraintes climatiques ou sanitaires pour adapter la durée des plans de restructuration et de reconversion lorsque l'aide est versée par anticipation.
(7) Il convient de modifier les sanctions prévues afin de les rendre proportionnelles à la réalisation des mesures prévues dans le plan et non exécutées dans les délais fixés. Il est nécessaire en conséquence, à des fins de contrôle, de fixer le critère de vérification de la réalisation desdites mesures.
(8) L'expérience acquise montre qu'il est utile de prévoir des dispositions particulières lorsque le producteur renonce à la réalisation du plan ou au paiement par anticipation de l'aide.
(9) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1227/2000 en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014, n° 11/11906
- Cour d'appel de Paris 16 mars 2021, n° 18/13652
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 août 2023, n° 22/00748
- IMMO MEDITERRANEE (LA CIOTAT, 498262310)
- GEISMAR (NEUILLY-SUR-SEINE, 562076117)
- Entreprises LES ARTIGUES DE LUSSAC (33570)
- Article L3121-16 du Code du travail
- Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 août 2022, n° 22/00027
- Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755, Inédit
- NOBLADIS (BLAGNAC, 388231847)
- Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 20 septembre 2024, n° 2401445
- INPI, 2 octobre 2024, OP 23-0512
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/00612
- US ROBOTIC DISTRIBUTION (VEDENE, 434490975)