Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 mars 2021, n° 18/13652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2018, N° F16/12198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 MARS 2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13652 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63MV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/12198
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
L HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F X, né en 1982, a été engagé par la société Lehman Brothers par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2007 en qualité de vendeur junior, statut cadre, classe F de la convention collective nationale des activités de marchés financiers.
Suite à l’annonce de la banqueroute de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, le groupe japonais Nomura Holdings a repris les activités de courtage et de banque d’investissement de Lehman Brothers en Europe et au Moyen Orient et le contrat de travail de M. X a été transféré à compter du 13 octobre 2008 à la société Banque Nomura France (ci-après dénommée société Y) qui relève de la convention collective de la banque.
Dans le dernier état de ses fonctions, et après plusieurs promotions, M. X relevait du service « Equity » où il occupait un poste d'« International Sales » et son salaire mensuel brut de base s’élevait à 10.000 euros.
Le groupe Nomura est un groupe international qui exerce son activité au Japon, en Asie, aux Etats Unis et en Europe depuis le rachat de Lehman Brothers ; les activités de la société Y portent uniquement sur la branche banque de financement et d’investissement appelée « Wholesale» qui regroupe une activité banque d’affaires et une activité de marchés.
En juillet 2016, la société a annoncé un projet de restructuration et de suppression d’emplois emportant la disparition de 14 postes.
Le plan de sauvegarde de l’emploi déposé le 15 septembre 2016 a été homologué par la DIRECCTE par décision du 28 septembre 2016.
M. X a été licencié pour motif économique par lettre datée du 24 octobre 2016, ainsi rédigée':
« (') Comme vous le savez, la Banque Nomura France (ci-après « Y » ou « la société ») est aujourd’hui contrainte de mettre en 'uvre une restructuration et un licenciement collectif pour motif économique avec Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et le Comité d’Entreprise ont été informés et consultés sur ce projet et ont rendu leurs avis respectivement les 12 et 13 septembre 2016. A l’issue de cette procédure d’information-concultation, le Plan de Sauvegarde de l’Emploi mis en place par le biais d’un document unilatéral, a été soumis à la Direccte le 15 septembre 2016 et a fait l’objet d’une homologation par la Direccte le 28 septembre 2016.
Conformément à l’article L. 1233-57-4 alinéa 4 du Code du travail, la décision d’homologation a été affichée le 4 octobre 2016 sur le panneau d’affichage réservé aux messages de la Direction et sur l’intranet de la Société.
Les motifs économiques qui ont conduit la Société à mettre en 'uvre cette restructuration et ce licenciement collectif avec Plan de Sauvegarde de l’Emploi sont les suivants :
Le groupe Nomura et ses filiales (ci-après le « Groupe ») constituent un acteur majeur dans le secteur des services financiers. Le Groupe a son siège au Japon et est coté sur les bourses de Tokyo, Osaka, Nagoya et Singapour.
Le Groupe compte trois secteurs d’activités différents correspondant à ses trois divisions :la division banque de détail (dite « Retail ») qui opère uniquement au Japon, la division gestion d’actifs (dite « Asset Management ») et la division banque d’investissement (dite« Wholesale »).
La division banque d’investissement du Groupe Nomura (Wholesale), à laquelle appartient Y, se divise en deux départements, à savoir d’une part la banque d’affaires (dit « Investment Banking » ou « IB ») et d’autre part le département activités de marchés (dit « Global Markets » ou « GM ») regroupant les activités de marchés sur les produits actions et obligations.
1) Un environnement financier très défavorable et des conditions de marché très difficiles
Depuis 2008 et la crise bancaire sans précédent qui a touché l’ensemble du secteur financier au niveau mondial, le secteur bancaire a dû faire face à une succession d’événements et de crises affectant l’activité : crise des subprimes, crise des dettes souveraines, politique d’austérité en Europe, activité économique ralentie dans la zone euro, installation d’un environnement de taux d’intérêts extrêmement bas, marchés très incertains, Brexit).
Ces crises successives se sont accompagnées de transformations majeures du marché et de l’environnement du secteur de la banque d’investissement (notamment une réglementation prudentielle et un environnement fiscal plus contraignants) qui ont amené les banques à revoir en permanence leurs modèles opérationnels et économiques.
Une conséquence directe de l’ensemble de ces facteurs a été la baisse continuelle du revenu disponible global (fee pool) du secteur de la banque d’investissement sur les activités de la division banque d’investissement (Wholesale) du groupe depuis 2009.
Ainsi, il est estimé que ce revenu disponible (fee pool), qui s’établissait à environ 315 milliards de dollars américains pour l’année clôturée le 31 décembre 2009, ne s’élevait plus qu’à 220 milliards de dollars américains pour l’année clôturée le 31 décembre 2015 soit une baisse d’environ 30%. Les analystes prédisent que cette baisse va se poursuivre au cours de l’exercice 2016, avec une baisse estimée entre 8% et 17% suivant les scénarios retenus.
Les marges et la rentabilité de toutes les banques d’investissement de la place ont été en conséquence significativement réduites, entraînant notamment une compétition accrue entre les acteurs de la place.
Il est à noter que tant l’environnement fiscal et réglementaire que les conditions économiques et de marché ont été proportionnellement beaucoup plus défavorables en Europe que dans les autres régions du monde, induisant ainsi une pression encore plus importante sur les banques d’investissement européennes ou sur les entités européennes des banques internationales.
2) La situation financière du groupe Nomura
En dépit de sa position concurrentielle avantageuse au Japon, le groupe Nomura ne peut s’immuniser des contraintes de marché à l’international décrites ci-dessus et subit de plein fouet les effets négatifs de la baisse généralisée des revenus de l’industrie de la banque d’affaires au niveau mondial, tout particulièrement pour ce qui concerne les activités internationales de sa division banque d’investissement (Wholesale) et, encore plus, les activités européennes de cette même division.
Résultats financiers du Groupe
Ainsi, les résultats financiers annuels du Groupe Nomura pour l’exercice clos au 31 mars 2016, et couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, ont fait apparaître une performance très nettement inférieure à celle de l’exercice précédent.
Les revenus (produit net bancaire) du groupe au niveau mondial se sont établis à 1.396 milliards de yens (10,9 milliards d’euros), en baisse de 13% par rapport aux revenus de 1.604 milliards de yens (12,5 milliards d’euros) réalisés sur l’exercice clos au 31 mars 2015. Plus inquiétant, sur ce même exercice, les résultats avant impôts et après impôts, s’établissant respectivement à 165 et 132 milliards de yens (1,3 et 1 milliards d’euros), se sont respectivement inscrits en perte de 52% et 41% par rapport à l’exercice précédent.
Preuve encore plus forte de la dégradation de la conjoncture et des conditions de marché, le quatrième trimestre de l’année fiscale du groupe Nomura, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2016, a vu le groupe enregistrer une perte de -19,2 milliards de yens (150 millions d’euros). Il s’agit pour le groupe Nomura de sa première perte consolidée trimestrielle au niveau mondial depuis plus de quatre ans.
Pertes au niveau de la division banque d’investissement (Wholesale), et notamment des activités du département activités de marchés (Global Markets).
La division banque d’investissement (Wholesale), à laquelle appartiennent les activités françaises du groupe, est la principale responsable de la perte du groupe Nomura sur le trimestre. Elle a vu sur l’exercice clos au 31 mars 2016 ses revenus s’inscrire en baisse de 9% au niveau mondial, à 720 milliards de yens (5,6 milliards d’euros). Le constat est encore plus sévère si l’on s’attache au résultat avant impôts puisque celui-ci, à 15.4 milliards de yens (120 millions d’euros) s’affiche en baisse de 81% par rapport à l’exercice précédent, le dernier trimestre de l’exercice étant particulièrement inquiétant avec une perte de -22,8 milliards de yens (-178 millions d’euros) à lui seul.
Au sein de la division banque d’investissement (Wholesale), ce sont les activités du département activité de marchés (Global Markets) qui continuent à souffrir le plus avec une baisse des revenus s’élevant à 12% d’une année sur l’autre, à 600 milliards de yens (4,7 milliards d’euros).
Enfin, si l’on s’attache plus particulièrement aux activités européennes du groupe, on constate que la division banque d’investissement (Wholesale) y a réalisé sa plus mauvaise performance régionale. Les revenus de la région ont ainsi atteint 163,1 milliards de yens (1,27 milliards d’euros) sur l’exercice allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, soit une baisse de 17% par rapport à l’exercice précédent. Ceci a conduit la région, qui affichait déjà une perte avant impôts de 23,5 milliards de yens (183 millions d’euros) sur l’exercice allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, à creuser encore ses pertes lors de l’exercice suivant pour clôturer sur une perte annuelle de 67,4 milliards de yens (526 millions d’euros).
Cette perte s’inscrit dans la très longue série de pertes ininterrompues pour les activités européennes du groupe depuis 2009. Ainsi, les comptes consolidés de la société Nomura Europe Holdings Plc, holding de tête des activités du groupe Nomura en Europe et maison-mère de Y, ont fait apparaître des pertes consolidées extrêmement conséquentes au cours de tous les ''' [non lisible]
Exercice annuel clôturé au 31 mars 2015 : -798 millions de dollars américains
Exercice annuel clôturé au 31 mars 2014 : -547 millions de dollars américains
Exercice annuel clôturé au 31 mars 2013 : -974 millions de dollars américains
Exercice annuel clôturé au 31 mars 2012: -1.087 millions de dollars américains
Cette forte volatilité du niveau de chiffre d’affaires et les pertes enregistrées par la division banque d’investissement (VVholesale) à l’international en général, et en Europe en particulier, contraignent la direction du groupe Nomura à mettre en 'uvre de nouveaux ajustements de sa stratégie et à prendre des décisions drastiques sur sa base de coûts et son portefeuille d’activités dans l’objectif de sauvegarder la compétitivité du groupe.
3) Les difficultés rencontrées par Y
Les résultats de Y, qui dépend du secteur d’activité banque d’investissement (Wholesale) du Groupe, sont malheureusement en ligne avec ceux du secteur d’activité du groupe.
Y a ainsi vu son chiffre d’affaires diminuer graduellement entre 2012 et 2015 pour s’établir à 27,5 millions d’euros au 31 décembre 2015, soit une baisse de 55% par rapport au chiffre d’affaires arrêté au 31 décembre 2012.
Au 31 décembre 2015, le résultat net après impôt de Y reflète le creusement des pertes de Y puisqu’il fait apparaître une perte de 3,2 millions d’euros, faisant ainsi plus que doubler sa perte de 1,2 millions d’euros enregistrée à la fin de l’exercice précédent. Dans la mesure où le résultat net après impôt arrêté au 31 décembre 2012 était déjà négatif de 1,6 millions d’euros, il s’agit de la troisième perte annuelle en quatre ans pour Y, comme le met en lumière le tableau synthétique ci-dessous :
5millions d’euros°
2012 2013 2014 2015
Revenus GM et IB
[…]
Autres revenus
10.8
3.1
0.2
0.1
[…]
[…]
Charges d’exploitation générales -58.4 -38.1 -40.2 -32.6 Résultat exceptionnel et impôts
-3.9 -3.7
1.9
Profit/ (Perte)
-1.6
9.8
-1.2
-3.2
En conséquence, compte tenu de l’environnement économique très défavorable auquel est confrontée la Société et de la situation financière dégradée de la Société et du Groupe Nomura, la Société est aujourd’hui contrainte de réagir afin de faire face à ses difficultés financières et de sauvegarder sa compétitivité. Ceci est d’autant plus vrai que la Société fait partie du secteur d’activité banque d’investissement (Wholesale), qui est le secteur le plus touché par une situation financière difficile au sein du groupe Nomura.
4) Les mesures mises en 'uvre pour remédier à ces difficultés au niveau du Groupe et le projet de réorganisation mis en place au sein de Y
Arrêts et réductions de certaines activités au niveau du Groupe :
Le 27 avril 2016, la direction du groupe Nomura a annoncé un objectif de réduction de dépenses de 700 millions de dollars américains au niveau global pour la division banque d’investissement (Wholesale), 70% de cette enveloppe ayant vocation à être enregistrés par la région Europe.
En conséquence et dans le but de revenir à un certain équilibre financier et de sauvegarder la compétitivité du groupe, la direction du groupe Nomura en Europe a annoncé fin avril 2016 l’arrêt total ou la réduction de plusieurs activités en Europe, principalement au sein de la division activité de marchés (Global Markets), mais également au sein de la division banque d’investissement (Investment Banking) et des métiers de support (Corporate).
A ce jour, la mise en 'uvre de ces décisions a par exemple conduit à la communication aux autorités britanniques de la suppression de 350 postes dans les entités du groupe situées au Royaume Uni.
Arrêts et réductions de certaines activités au niveau de Y :
La réorganisation mise en 'uvre au sein de la Société Banque Nomura France s’inscrit dans le cadre de la revue stratégique des activités banque d’investissement (Wholesale) européennes détaillée ci-dessus. Elle se traduit par :
- l’arrêt complet des activités suivantes, faisant partie de la Division des activités de marchés (Global Markets) :
o Vente actions européennes (Pan European Research sales)
o Vente produits dérivés – actions (Equity derivatives)
o Direction des ventes (Global Markets Branch Management)
o Vente produits marchés de taux (Flow Rates sales)
o Vente produits titrisés (ABS sales)
- une réduction d’activité sur l’activité Vente produits marchés de change (FX sales), qui fait partie de la division activité de marchés (Global Markets)
- une réduction d’activité sur l’activité Conseil aux entreprises du secteur financier (Financial Institution Group), qui fait partie de la division banque d’investissement (Investment Banking).
C’est dans ce contexte qu’au sein de Banque Nomura France, au sein de la catégorie professionnelle Vice-Président / vente produits dérivés à laquelle le poste de Vice-Président / Vente produits dérivés que vous occupez appartient, l’ensemble des postes est supprimé.
Afin de limiter autant que possible le nombre des licenciements et tenter d’éviter en particulier votre licenciement pour motif économique, nous avons procédé à une recherche active de solutions de reclassement sur toutes les entités du groupe Nomura sur le territoire national et l’étranger en fonction des compétences et des qualifications de chaque salarié concerné.
Dans cette perspective, nous vous avons également remis le 4 octobre dernier une lettre vous informant de la possibilité de recevoir des offres de reclassement à l’étranger accompagnée d’un questionnaire. Vous nous avez indiqué vouloir recevoir des offres de reclassement à l’étranger sans restriction.
En dépit de toutes nos démarches de recherches de reclassement, nous n’avons malheureusement pas pu trouver de poste correspondant à votre profil et votre niveau de qualification ni en France, ni à l’étranger.
Du fait de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
(…) ».
M. X a opté pour le congé de reclassement et par courrier daté du 9 février 2017, a sollicité le bénéfice de la priorité de K.
A la date du licenciement le 24 octobre 2016, M. X avait une ancienneté de 9 ans et 3 mois et la société Y occupait à titre habituel plus de dix salariés.
A son départ de la société le 2 juin 2017, il a perçu la somme de 247.954,67 euros en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités qui lui étaient dues au titre de l’exécution et de la cessation de travail dont 105.967,19 euros à titre d’indemnité de rupture selon la terminologie du bulletin de salaire de juin 2017.
Le 8 décembre 2016, contestant à titre principal le motif économique de son licenciement et, à titre subsidiaire, le non-respect par la société de son obligation de reclassement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 15 novembre 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et a débouté la société Y de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— déclarer que la Banque Nomura France a manqué à son obligation de reclassement ;
— condamner la Banque Nomura France à lui verser la somme de 240.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déclarer que le bonus de l’année 2015 constitue une partie intégrante du salaire et doit lui être réglé par la Banque Nomura France ;
— condamner la Banque Nomura France à lui verser la somme de 112.484 euros bruts au titre du bonus de l’année 2015/2016 outre celle de 11.248,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— déclarer que ce bonus doit être réintégré dans la base du calcul du salaire moyen ;
— fixer, en conséquence, son salaire mensuel de référence à la somme de 19.373,66 euros bruts ;
— déclarer qu’il y a lieu de condamner la Banque Nomura France à payer l’indemnité supra légale prévue dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, le préavis non effectué ainsi que la période du congé de reclassement sur la base de ce salaire de référence intégrant le bonus de l’année 2015/2016 ;
en conséquence,
— condamner la Banque Nomura France à lui verser les sommes suivantes :
* 59.366,56 euros bruts à titre de rappel d’indemnité supra légale de licenciement,
* 28.120,99 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.812,09 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 24.371,51 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du congé de reclassement,
* 2.437,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— déclarer que l’employeur a violé la priorité de K ;
— condamner, en conséquence, la Banque Nomura France au paiement d’une somme de 38.747,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de K ;
— condamner la Banque Nomura France au paiement d’une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner, après condamnation, la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la Banque Nomura France aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, la société Banque Nomura France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 novembre 2018 et de :
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— juger que le salaire moyen devant être pris en compte s’élève bien à la somme de 10.000 euros ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. X de sa demande au titre de la rémunération variable ;
— juger que le licenciement dont a fait l’objet M. X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— constater que M. X a perçu, au titre des sommes allouées par le PSE, un montant de 219.723,14 euros ;
— juger que le préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail a été réparé intégralement par le versement de cette somme ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— constater que M. X ne verse aux débats aucun élément lui permettant de justifier d’un quelconque préjudice ;
— limiter toute éventuelle condamnation à six mois de salaire, soit la somme de 60.000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. X conteste le motif économique de son licenciement et invoque la violation par l’employeur de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
***
S’agissant du motif économique, M. X soutient que la société Y ne produit aucun élément d’information relatif aux sociétés du groupe afin de permettre d’apprécier les difficultés économiques auxquelles elle fait prétendument face et qu’elle ne démontre pas la réalité des chiffres évoqués dans la lettre de licenciement sur les résultats financiers annuels du groupe Nomura pour l’exercice clos au 31 mars 2016, la prétendue perte de 19,2 milliards de yens au 31 mars 2016, les résultats de la division banque d’investissement (Wholesale) sur l’exercice clos au 31 mars 2016 et la baisse des revenus de 12% des activités du département Global Market et de 17% pour le département Wholesale.
M. X fait également valoir que la société Y ne produit aucun de ses documents comptables sur l’année 2016 et relève que la délégation unique du personnel mentionne dans un procès-verbal que le bureau de Paris montre une bonne performance sur l’ensemble des activités ; il invoque le rapport de l’expert nommé dans le cadre de la procédure d’information et de consultation qui indique qu’au regard des résultats des activités du groupe Nomura au niveau européen :
— les politiques de prix de transfert appliqués aux activités de la société Y ont été favorables à l’entité française ;
— une partie des activités comptabilisées au sein de la société Y a été transférée à une autre société du groupe France, ce qui a eu pour effet de contribuer à la baisse de ses revenus depuis 3 ans ;
— les économies réalisées en France pèseront peu dans le redressement espéré du groupe ;
— les coûts de location des bureaux sont élevés et que ce poste pourrait représenter une source d’économie.
De plus, M. X estime que les résultats de la société Y sont totalement opaques notamment sur l’application de la règle dite de transfert qui permet au groupe Nomura d’engranger à l’étranger un chiffre d’affaires généré en France.
Il invoque enfin le refus de l’inspection du travail (pièce 37- lettre en date du 23 janvier 2017) d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme H I, salariée protégée, convoquée par l’employeur le 26 octobre 2016, refus reposant notamment et après enquête sur le fait que :
— le PV de la réunion du comité d’entreprise du 13 septembre 2016 auquel sont annexées les conclusions du cabinet APEX mandaté par le comité d’entreprise mentionne que « le groupe même s’il enregistre une érosion de ses résultats, demeure largement profitable » (rapport – pièce n° 20) .
— les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe et que celles-ci ne sont pas établies ;
— que l’employeur n’apporte pas non plus la preuve d’une menace sur sa compétitivité.
La société Y fait valoir que son exercice fiscal est fixé du 1er avril au 31 mars de chaque année et qu’elle a remis au comité d’entreprise l’ensemble des chiffres détaillant la performance de l’entreprise
pour l’exercice 2015/2016, lors de la première réunion extraordinaire informant les instances du projet de restructuration envisagé.
Elle invoque également avoir remis une note d’information sur le projet de réorganisation des activités de la société au comité d’entreprise lors de cette réunion détaillant avec précision la dégradation des performances financières du groupe Nomura et fait état de ce que les résultats financiers annuels du groupe pour l’exercice clos au 31 mars 2016 ont fait apparaître une performance très nettement inférieure à celle de l’exercice précédent.
Elle précise que cette dégradation se démontre aisément sur le quatrième trimestre fiscal du groupe, qui enregistre une perte de 150 millions d’euros, données chiffrées reprises dans le courrier de licenciement de M. X.
Elle fait également valoir que la division banque de financement et d’investissement a vu, sur l’exercice clos du 31 mars 2016, ses revenus s’inscrire en baisse de 9% au niveau mondial et que ces données chiffrées sont d’autant plus révélatrices que la société Y exerce ses activités dans le secteur de la banque de financement et d’investissement, qui est le secteur qui a subi la plus forte dégradation financière au sein du groupe.
Elle précise enfin que cette décision du groupe est à mettre en perspective avec celles prises par les différents acteurs du secteur bancaire puisqu’en effet, depuis juin 2015, dix des plus grandes banques européennes ont annoncé 130.000 suppressions de postes.
Elle soutient que les raisons conduisant les groupes de dimension internationale à recourir à une politique « prix de transfert » sont d’ordre fiscal et qu’en application du principe de pleine concurrence, les transactions contrôlées doivent correspondre aux activités déployées sur le territoire national afin d’éviter un transfert de bénéfices de sorte qu’il est nécessaire d’établir une répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions afin de limiter ce risque de double imposition.
Elle argue enfin de ce que l’existence de bénéfices nets dans ses derniers bilans comptables ne saurait avoir pour effet d’empêcher celle-ci de se restructurer avant que la situation ne soit irrémédiablement altérée.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, comme en l’espèce, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel il intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Ainsi que le fait valoir à juste titre M. X, à l’exception de ses propres comptes au 31 décembre des années 2012 à 2015 (pièce 20), la société Y ne verse aux débats aucun autre élément comptable probant, produisant pour l’essentiel les notes de présentation établies par elle dans le cadre
de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel outre une note émanant de la holding faisant état des résultats consolidés en mars 2016, aucun élément n’étant versé aux débats quant aux résultats du groupe.
La cour n’est donc pas en mesure de s’assurer de la réalité des chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, le rapport Apex fait apparaître que les résultats du groupe étaient certes en baisse mais restaient néanmoins à un niveau de plus d’un milliard d’euros et les résultats consolidés de l’année fiscale avril 2016/mars 2017 (pièce 50 salarié) mentionnent que le Wholesale enregistre une augmentation significative de son bénéfice avant impôts, celui-ci ayant atteint son niveau le plus élevé au cours des 7 dernières années et que toutes les régions internationales sont rentables.
La réalité du motif économique allégué ne peut donc être retenue.
***
S’agissant de l’obligation de reclassement, M. X fait valoir qu’à la lecture du projet de licenciement collectif pour motif économique, le sujet du reclassement n’est pas abordé, ce qui signifie qu’aucune recherche n’avait, à cette date, encore été entreprise ; il invoque également le fait que M. Z, président de la société Y, a affirmé, dans le compte rendu de réunion du 4 octobre 2016, à propos du reclassement interne, que « le reclassement relève de la fiction ».
Il souligne par ailleurs, que le 4 octobre 2016 l’employeur lui avait adressé un courrier concernant la possibilité de recevoir des offres de reclassement à l’étranger, qu’il avait répondu favorablement acceptant ainsi un reclassement en Europe, aux U.S.A et en Asie, que cependant, par la suite il n’a reçu aucune réponse ni offre.
Il soutient qu’alors que la procédure d’information et de consultation avait débuté le 13 juillet 2016, la société procédait à l’embauche le 29 juillet d’un « analyst class », correspondant à son emploi initial, que les recherches n’ont été faites qu’à compter du 26 septembre et que les documents produits ne permettent pas d’identifier les interlocuteurs interrogés.
La société Y rétorque que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat, que des recherches en vue de procéder à de potentiels reclassements ont été menées de façon effective en interne dès le 31 août 2016, qu’elle a poursuivi ses recherches auprès de ses différents interlocuteurs, afin d’identifier toutes les possibilités de reclassement, et ce jusqu’au mois d’octobre 2016, date à laquelle sont intervenus les licenciements.
Elle invoque les difficultés rencontrées dans ses recherches de reclassement de M. X dues à l’hyperspécialisation de son poste et à l’absence de permutabilité qui en résulte et s’appuie, pour en justifier, sur le « Tableau récapitulatif des postes dont la suppression est envisagée et les catégories professionnelles auxquelles ils appartiennent » figurant dans le plan de sauvegarde de l’emploi du 13 septembre 2016.
Elle fait valoir par ailleurs que ce plan contenait de nombreuses mesures financières, telles des aides à la formation, une indemnité supra légale de licenciement allant jusqu’à 14 mois de salaire en fonction de l’ancienneté ainsi que des mesures de reclassement externe, qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation et a été homologué.
Elle ajoute que M. X est particulièrement mal fondé à prétendre que la société n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement alors même que la commission de suivi mise en place dans le cadre du congé de reclassement a pointé la « non-implication du candidat dans l’accompagnement OASYS » en ce qui le concerne (pièce 31 J) et fait valoir que M. X n’a pas bénéficié
d’allocation chômage mais d’une aide à la reprise ou à la création d’entreprise d’un montant de 29.348,19 euros.
*
En vertu des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été effectués et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement peut s’effectuer sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Enfin, l’article L. 1233-4-1 du code du travail issu de la loi du 6 août 2015 dispose que lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements et que dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation, enfin que l’employeur transmet les offres correspondantes au salarié de manière écrite et précise.
Il ressort des seules pièces versées aux débats qu’aucune recherche sérieuse n’a réellement été faite en interne proprement dit, le directeur général J Z ayant effectivement précisé lors de la réunion organisée avec les salariés concernés par le PSE, le licenciement et les suppressions de leur poste, le 4 octobre 2016, à laquelle participait M. X, le reclassement interne est une obligation légale qui cependant « relève de la fiction », ainsi que cela résulte du compte-rendu de cette réunion.
Au-delà de cette formule, la pièce 26 visée par la société correspond à des échanges de mails au cours du mois de septembre 2016 et principalement d’octobre 2016 qui traduisent essentiellement les difficultés du service RH à mettre en 'uvre la recherche de reclassement ; le 13 octobre, L M N de l’équipe de direction écrivait « vont vous être envoyés les CV pour le reclassement interne …. D’un autre côté, j’apprécierai si vous pouviez aussi prêter attention au RH monde » et dans un autre mail du même jour, elle écrivait « Merci de noter que, de façon surprenante, nous ne sommes pas capables de trouver les postes disponibles mentionnés dans la liste communiquée sur le site ».
M. X justifie avoir retourné à l’employeur le questionnaire relatif au reclassement à l’étranger et avoir coché sa disponibilité pour 40 villes ou pays dans lesquels est implanté le groupe Nomura.
La société Y ne justifie pas avoir proposé la candidature de M. X dans ces différentes agences et les échanges de mails figurant en pièce 26 invoqués par la Banque Nomura France pour soutenir qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement ne rapportent pas cette preuve, les destinataires de ces mails en très petit nombre, n’étant pas clairement identifiés et aucune réponse n’étant produite ; par ailleurs, rien ne démontre au regard de la formation de M. X et de sa spécialité sur le marché des actions que cette spécialité rendait son reclassement particulièrement difficile.
Bien que s’agissant d’un poste d’une classification inférieure, M. X fait également valoir à juste titre que le 29 juillet 2016, la société a embauché un « analyst class » (pièce 35 page 33) et que le poste ne lui a pas été proposé alors que la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel avait débuté le 13 juillet 2016 et qu’il s’agissait du poste qu’il avait initialement occupé.
Enfin, l’aide à la recherche avec recours à un cabinet de recrutement pour retrouver un emploi, telle que prévue au plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de son suivi, ne dispense pas l’employeur du respect chronologique et procédural des propres recherches qu’il doit effectuer avant le licenciement, ce que relevait le plan qui mentionne pages 23 et suivantes : « La direction s’efforcera de rechercher l’ensemble des postes disponibles au sein de la société et du Groupe auquel la société appartient, pour les proposer aux salariés dont le licenciement pour motif économique sera envisagé » et encore « les possibilités de reclassement au sein de la société ou des autres entités du Groupe et qui sont susceptibles de convenir aux salariés concernés, seront recensées par la direction des RH. Une recherche systématique des possibilités de mobilité des salariés concernés au sein des établissements et entités du groupe sera effectuée par la société ».
Enfin, alors que le plan indiquait à titre d’information que la direction avait identifié 120 postes ouverts quelle que soit leur nature au sein du groupe présentés en annexe 1 du PSE et qu’y figurent des postes entrant dans les compétences de M. X, aucune offre ne lui a été faite.
De l’ensemble de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée de ce que la société Y a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. X.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de bonus au titre de l’année 2015/2016
M. X fait valoir que son contrat de travail prévoit le paiement d’un bonus faisant partie intégrante de sa rémunération qui lui a toujours été payé, que ce bonus n’est pas discrétionnaire mais qu’il est établi en fonction de la performance annuelle du salarié, la seule exclusion étant le préavis de départ, la démission ou le licenciement pour faute.
Il soutient que concernant la performance 2015, il n’a rien perçu alors que le bonus lui est incontestablement dû puisque les salariés non visés par la procédure de licenciement ont perçu leur rémunération variable.
Il argue de ce que le non paiement du bonus témoigne de la volonté de la société Y de ne pas intégrer dans le calcul de son plan social les bonus dus.
Il invoque le détail des bonus qu’il a régulièrement perçus annuellement en avril ou mai depuis 2009 (pièce 29) ainsi que ses évaluations annuelles en les rapprochant de leur montant allant de « effective » correspondant à « bon » à « highly effective » pour « excellent et très efficace » et son évaluation « highly effective » pour l’année 2015/2016 (pièce 36).
Il sollicite la condamnation de la Banque Nomura France à lui payer un bonus sur la base de la somme perçue en 2012/2013, année où son évaluation était « highly effective ».
Il ajoute que si pour l’année 2014/2015 il n’a perçu que 68.000 euros bruts versés en mai 2015, c’est en raison du paiement d’une partie du bonus (20.000 euros) auquel il avait droit par le biais d’une transformation en RTT.
La société Y rétorque que le contrat de travail de M. X, signé le 2 juillet 2007 avec Lehman Brothers, prévoyait l’octroi d’un bonus discrétionnaire et que lors de la reprise de son contrat, il a été prévu qu’il sera éligible à participer au plan de bonus discrétionnaire de Nomura, les avenants postérieurs mentionnant que les dispositions de son contrat de travail autres que ses changements d’échelon ou de fonction étaient inchangées ; elle ajoute que M. X n’a jamais, par le passé, contesté le caractère discrétionnaire de ce bonus.
Elle soutient que le bonus avait donc un caractère discrétionnaire et fluctuait à la hausse comme à la
baisse et que M. F X ne peut pas solliciter un bonus sur sa meilleure année au cours des 8 années de collaboration alors que sur les années postérieures à 2013, son bonus avait été nettement inférieur à ce qu’il sollicite.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le non paiement de son bonus au titre de l’année 2016 ne peut pas avoir eu d’impact sur l’indemnisation qu’il a perçue dans le cadre du PSE, dès lors que les dispositions de ce plan qui a été homologué par la Dirrecte et a fait l’objet d’un vote à l’unanimité du comité d’entreprise prévoyaient que l’indemnité supra-légale de licenciement était calculée sur la base du salaire de base brut plus « 1/8e des montants de primes exceptionnelles de performances bruts éventuellement versées durant les 18 mois consécutifs précédant la notification du licenciement ».
***
Il ressort de la pièce n°2 du salarié en date du 13 octobre 2008 signée du PDG de la Y annonçant à M. X que son contrat était transféré à la Y, qu’il était indiqué qu’il était éligible à participer au plan de bonus discrétionnaire de Nomura et qu’il lui était demandé de noter « que les années de bonus chez Nomura sont normalement du 1er avril au 31 mars avec une date de paiement du bonus au mois d’avril de chaque année ».
L’examen des bulletins de salaires établit que M. X a régulièrement perçu un bonus chaque année au mois d’avril et pour la première fois en 2009 pour l’année 2008/2009.
M. X a travaillé normalement du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, son entretien annuel (pièce 36) l’ayant évalué « highly effective » et il n’était pas en période de préavis au mois d’avril 2016.
La Y ne conteste pas que les salariés non concernés par la procédure de licenciement, collègues de M. X, qui cite leurs noms page 51 de ses conclusions, ont perçu comme habituellement un bonus au titre de cette année, et n’a pas répondu à la demande de communication des bulletins de paie des salariés concernés.
La cour considère que la société Y a rompu le principe d’égalité de traitement entre les salariés, cette rupture d’égalité ne pouvant pas être légitimée par le seul caractère discrétionnaire de ce bonus.
En conséquence, au vu des sommes versées à titre de bonus au cours des années antérieures, la somme due sera fixée à 94.000 euros outre 9.400 euros au titre des congés payés afférents.
Il s’ensuit que le salaire moyen mensuel brut de M. X doit être fixé à la somme de 17.833 euros en ce inclus le bonus, le salaire mensuel de base brut étant de 10.000 euros.
Sur les autres demandes à caractère financier
La société Y rappelle que M. X a perçu les sommes suivantes dans le cadre du PSE :
— 47.500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 130.923,19 euros à titre d’indemnité supra légale,
— 27.799,95 euros au titre du congé de reclassement,
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour personne à charge,
— 15.000 euros à titre d’aide à la création d’entreprise,
— 1.500 euros à titre de remboursement de frais.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
La société Y conclut au rejet de cette demande au motif que le bonus n’a pas à être pris en compte en visant la convention collective.
La convention collective applicable mentionne que le salaire de base annuel est le salaire, y compris le 13e mois, mais à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable (article 39) et que le salaire de base annuel sert au calcul de l’indemnité de licenciement et de préavis.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. X comme non fondée.
Sur la demande de rappel au titre de l’indemnité supra légale prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi
Selon le PSE, pages 51 et suivantes, le salaire de référence servant au calcul de cette indemnité comprend le salaire brut de base du mois précédent la notification du licenciement plus 1/18e des montants de primes exceptionnelles de performance bruts éventuellement versés durant les 18 mois consécutifs précédant la notification du licenciement, le montant brut de l’indemnité étant ensuite déterminé par un tableau figurant à la page 52 soit en ce qui concerne M. X, au regard de son ancienneté, 9,5 mois.
Eu égard au rappel de bonus de 94.000 euros pour l’année 2015/2016 et la prime de performance étant prise en compte sur 18 mois et non 24 mois comme calculée par M. X, il y a lieu de lui allouer un rappel de 31.641 euros eu égard à la somme de 130.923,19 euros qu’il a perçue.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du congé de reclassement et congés payés afférents
La société Y conclut au rejet de cette demande en reprenant les termes de la lettre de licenciement qui précisait les droits du salarié en cas de souscription au congé de reclassement d’une durée de 7 mois à savoir : « si vous acceptez, ce congé sera effectué sur votre préavis que vous serez alors dispensé d’exécuter, étant précisé que le terme de ce préavis sera alors reporté à la fin du congé. Pendant la durée excédant la durée normale de votre préavis, vous percevrez 65% de votre salaire moyen des douze derniers mois pris en compte dans une limite correspondant à 4 fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale soit 12.872 euros, soit un montant de 6.500 euros bruts. Si vous refusez cette proposition, nous vous rappelons que votre préavis a une durée de 3 mois ». Ces dispositions sont reprises à la page 40 du PSE qui mentionne au § 3.6.4 que pendant le préavis , le salarié perçoit sa rémunération habituelle et au-delà 65% de sa rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois précédents la date de notification du licenciement et sur laquelle ont été assises les contributions au régime de l’assurance chômage.
Il en résulte que M. X ayant perçu la somme de 26.000 euros, a été rempli de ses droits au titre du congé de reclassement et des congés payés afférents et qu’il est mal fondé en sa demande qui doit être rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Y s’oppose à la demande de M. X tendant à se voir allouer une somme de 240.000 euros alors qu’il a déjà été indemnisé dans le cadre du PSE et qu’il ne justifie pas de son préjudice dans la mesure où il ressort ainsi qu’en rapporte la preuve sa pièce 29 (profil linkedin de M. X), qu’il a retrouvé un emploi au mois d’octobre 2017 au Crédit Suisse et qu’il n’est pas resté au chômage de nombreux mois comme il le prétend, ayant en outre continué à percevoir une rémunération jusqu’au 2 juin 2017 dans le cadre du congé de reclassement et qu’en outre il a bénéficié d’une prime de 15.000 euros à la création d’entreprise ainsi que de la prise en charge des frais d’avocat pour la constitution de cette société .
M. X fait valoir que la seule et unique société qu’il a tenté de créer en août 2017 et dont il verse le Kbis aux débats a fait l’objet d’une dissolution le 31 décembre 2018, il mentionne avoir retrouvé un emploi à Londres mais fait valoir que son épouse et ses deux enfants mineurs sont restés en France.
Eu égard aux pièces produites ainsi que notamment au salaire et à l’ancienneté du salarié, la cour a les éléments suffisants pour allouer à M. F X en application de l’article L 1235-3 du code du travail la somme de 107.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages intérêts pour violation de la priorité de K
Le 9 février 2017, M. X avait manifesté auprès de l’employeur sa volonté de bénéficier d’une priorité de K (pièce 15) ; il fait valoir que la Banque Nomura France ne lui a jamais proposé aucun poste alors qu’elle a procédé à de nouvelles embauches postérieurement à la notification des licenciements ; il cite M. E K après son licenciement, Mme A et M. B recrutés respectivement le 9 janvier et 28 juillet 2017 au poste d’analyst class, M. C engagé le 1er juillet 2017 au poste de FX sales et M. D engagé le 21 août 2017 au poste de Vice-Président correspondant aux dernières fonctions qu’il a occupées (pièce 44 – registre unique du personnel).
La société Y fait valoir que M. E était concerné par le PSE et qu’il a été réintégré dans le cadre de la priorité de K (pièce 40) ; elle soutient que les autres postes ne correspondaient pas à la qualification de M. X, qu’il en va ainsi de M. B et de Mme A qui étaient des postes de débutants et ajoute que M. C était déjà salarié dans le groupe Nomura (pièce 38).
S’agissant de M. D, elle indique que le poste ne correspondait pas aux compétences de M. X, puisqu’il a été embauché sur un poste de banquier d’affaires et qu’en tant que tel, il participe à des opérations de fusion/acquisition, de restructuration de dettes, d’introduction en bourse dans l’équipe Financial Institutional Group et qu’il a des compétences particulières dans le domaine des banques (pièce 39), là où M. X était vendeur d’actions sur les marchés financiers.
***
L’article L. 1233-45 § 2 du code du travail dispose que l’employeur informe le salarié de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ; en l’espèce, il est établi par les pièces communiquées qu’au moins le poste d’analyst class pouvait être proposé à M. X comme entrant dans ses compétences puisqu’il occupait ce poste de cadre, chez Lehman Brothers.
L’article L. 1235-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit en cas de violation de l’obligation résultant de l’article L. 1233-45 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois réparant le préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l’espèce et eu égard à ce qui a été jugé ci-avant, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité supérieure à deux mois et il convient d’allouer au salarié la somme de 35.666 euros.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la remise au salarié par la société Y d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à
compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu en l’état à ordonner une astreinte.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Y, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
FIXE le salaire moyen mensuel brut de M. F X à la somme de 17.833 euros au titre de l’année 2015/2016,
DIT que le licenciement de M. F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SA Banque Nomura France à payer à M. F X les sommes suivantes :
— 94.000 euros au titre du bonus pour l’année 2015/2016 plus 9.400 euros pour congés payés afférents,
— 31.641 euros à titre de rappel d’indemnité supra légale,
— 107.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35.666 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur au respect de la priorité de K,
ORDONNE la remise à M. F X par la SA Banque Nomura France d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SA Banque Nomura France à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. F X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la SA Banque Nomura France aux dépens et à payer à M. F X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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