Article 6 du Règlement (UE) 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
1.   Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. 2.  

Une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et la taille de l'entreprise;

b) 

la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin;

c) 

la localisation du projet ou de l'activité;

d) 

la liste des coûts admissibles;

e) 

le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet/à l'activité.

3.  

Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de s'assurer du respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide ad hoc en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide aura un ou plusieurs des effets suivants:

a) 

une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité;

b) 

une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité;

c) 

une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l'activité concernés;

d) 

dans le cas des aides ad hoc à l'investissement, le projet ou l'activité n'aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone rurale concernée.

4.  

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures prenant la forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

b) 

la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide, sauf dans le cas de régimes fiscaux ultérieurs lorsque l'activité a déjà bénéficié des régimes précédents prenant la forme d'avantages fiscaux.

5.  

Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:

a) 

les régimes d'aide au remembrement, dès lors que les conditions énoncées à l'article 15 ou à l'article 43 sont remplies et que:

i) 

le régime d'aide instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

ii) 

le régime d'aide a été adopté et est en vigueur avant que des coûts admissibles au titre de l'article 15 ou de l'article 43 ne soient supportés par le bénéficiaire;

b) 

les aides aux actions de promotion sous la forme de publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public, lorsque les conditions établies à l'article 24, paragraphe 2, point b) sont remplies;

c) 

les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, lorsque les conditions prévues à l'article 25 sont remplies;

d) 

les aides destinées à compenser les coûts afférents à l'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ainsi que les pertes causées par ces maladies animales ou ces organismes nuisibles aux végétaux, lorsque les conditions énoncées à l'article 26, paragraphes 9 et 10 sont remplies;

e) 

les aides destinées à couvrir les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts, lorsque les conditions établies à l'article 27, paragraphe 1, points c), d) et e), sont remplies;

f) 

les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles conformément à l'article 29;

g) 

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, lorsque les conditions établies à l'article 30 sont remplies;

h) 

les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier, lorsque les conditions prévues à l'article 31 sont remplies;

i) 

les aides destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des maladies animales, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformément à l'article 34, paragraphe 5, point d), lorsque les conditions établies à l'article 34 sont remplies;

j) 

les aides en faveur des participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires, lorsque les conditions définies à l'article 48 sont remplies.