Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2014
Sortie de vigueur : 10 juillet 2017

1.   Les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.

2.   Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné, sur la base de la présentation d'un plan d'entreprise peuvent bénéficier de l'aide.

3.   L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation, pour l'État membre, de vérifier que les objectifs du plan d'entreprise visé au paragraphe 2, ont été atteints dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées conclus dans le cadre d'un groupement ou d'une organisation de producteurs respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013.

5.   Les aides ne sont pas accordées:

a)

aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels;

b)

aux associations agricoles exerçant des tâches telles que l'aide mutuelle et les services de remplacement sur l'exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associés à l'adaptation conjointe de l'offre au marché;

c)

aux groupements, organisations ou associations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l'article 152, paragraphe 1, point c), l'article 152, paragraphe 3, et l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013.

6.   L'aide couvre les coûts admissibles suivant: les coûts de location de locaux adéquats, de l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs de personnel, les frais généraux, et les frais juridiques et administratifs.

En cas d'achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.

7.   L'aide est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle, par l'autorité compétente, du groupement ou de l'organisation de producteurs sur la base du plan d'entreprise visé au paragraphe 2.

Les États membres n'effectuent le versement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise concerné.

L'aide est dégressive.

8.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

9.   Le montant de l'aide est plafonné à 500 000 EUR.

Décision0

Commentaire0