Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui:
a)se composent de producteurs dans un secteur spécifique énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, et sont contrôlées par des agriculteurs membres qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage, conformément à l’article 153, paragraphe 2, point c); une reconnaissance peut être octroyée pour un ou plusieurs des secteurs spécifiques énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, pour autant que l’organisation de producteurs remplisse les conditions de reconnaissance pour chacun d’eux;
les États membres peuvent décider que le contrôle par les agriculteurs membres visés au présent point peut être exercé par des associations d’agriculteurs qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage, pour autant que ces associations soient contrôlées par ces agriculteurs;
b)sont constituées à l’initiative des agriculteurs qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage et exercent au moins l’une des activités suivantes:
i)transformation conjointe;
ii)distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint;
iii)emballage, étiquetage ou promotion conjoints;
iv)organisation conjointe du contrôle de la qualité;
v)utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;
vi)gestion conjointe des déchets directement liés à la production;
vii)acquisition conjointe des intrants;
viii)toute autre activité conjointe de service visant l'un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe;
c)poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants:
i)assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;
ii)concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe;
iii)optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production;
iv)réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché;
v)promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux;
vi)promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire à l’application des normes de production, améliorer la qualité des produits, développer des produits avec une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national, et mettant en œuvre des initiatives visant à promouvoir les circuits d’approvisionnement courts ou l’utilisation des mentions facultatives visées à l’article 88 bis;
vii)assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité;
viii)contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;
ix)développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;
x)gérer les fonds de mutualisation;
xi)fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;
1 bis. Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou une organisation de producteurs, y compris une coopérative ou toute autre forme juridique équivalente reconnue par le droit national, qui a présenté une demande de reconnaissance et n’a pas encore été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, à condition qu’elle réponde aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 154 du présent règlement, peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale. Cette organisation de producteurs peut se prévaloir de cette dérogation dans le délai prévu à l’article 154, paragraphe 4, point a), du présent règlement, ou, si l’État membre n’a pas pris de décision sur la demande de reconnaissance avant l’expiration de ce délai, dans un délai de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande de reconnaissance, sauf si l’État membre concerné a décidé de refuser la reconnaissance.Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:
a)dès lors que l'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
b)dès lors que l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;
c)que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;
d)dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa;
e)dès lors que le produit agricole n'est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l'affiliation de l'agriculteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée, conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.
Toutefois, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au deuxième alinéa, point d), dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.
1 ter. Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1, si lesdites associations remplissent les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.Lorsqu’une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 156, paragraphe 1, ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article, mais que ses membres remplissent ces conditions, elle peut également exercer les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, du présent article, à condition que:
a)ses membres aient été reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article;
b)ses membres ne soient pas membres d’une autre association reconnue d’organisations de producteurs pour ce qui est des produits couverts par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, du présent article; et
c)le volume du produit couvert par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, du présent article, ne dépasse pas 36 % de la production nationale totale de ce produit dans l’État membre concerné.
1 quater. L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, doivent être modifiées, interrompues ou n'ont lieu en aucun cas dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.
2. Une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 peut continuer d'être reconnue si elle s'engage dans la commercialisation de produits relevant du code NC ex 2208 autres que ceux visés à l'annexe I des traités, pour autant que la part de ces produits ne dépasse pas 49 % de la valeur totale de la production commercialisée de l'organisation de producteurs et que ces produits ne bénéficient d'aucun soutien de l'Union. Pour les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, ces produits n'entrent pas dans le calcul de la valeur de la production commercialisée aux fins de l'article 34, paragraphe 2.
Tant les arrêts que les pourvois sont identiques et nous examinerons donc ceux-ci 1 Loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931. 2 Qui figuraient déjà dans les mêmes termes à l'article 1451. 3 « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, […] article 15. 6 Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, article 102-V. 7 Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. […] organisation commune des marchés agricoles, articles 152 et suivants. 11 Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017. 12 Formellement, […]
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