1. Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui:
| a) | se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci; |
| b) | sont constituées à l'initiative des producteurs; |
| c) | poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants: | i) | assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité; | | ii) | concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe; | | iii) | optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production; | | iv) | réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché; | | v) | promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux; | | vi) | promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national; | | vii) | assurer la gestion des sous-produits et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité; | | viii) | contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique; | | ix) | développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation; | | x) | gérer les fonds de mutualisation visés dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés à l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 37 du règlement (UE) no 1305/2013; | | xi) | fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels; | |
2 Une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 peut continuer d'être reconnue si elle s'engage dans la commercialisation de produits relevant du code NC ex 2208 autres que ceux visés à l'annexe I des traités, pour autant que la part de ces produits ne dépasse pas 49 % de la valeur totale de la production commercialisée de l'organisation de producteurs et que ces produits ne bénéficient d'aucun soutien de l'Union. Pour les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, ces produits n'entrent pas dans le calcul de la valeur de la production commercialisée aux fins de l'article 34, paragraphe 2.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres reconnaissent les organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers qui:
| a) | sont constituées à l'initiative des producteurs; |
| b) | poursuivent un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants: | i) | assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité; | | ii) | concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres; | | iii) | optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production. | |
Tant les arrêts que les pourvois sont identiques et nous examinerons donc ceux-ci 1 Loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931. 2 Qui figuraient déjà dans les mêmes termes à l'article 1451. 3 « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, […] article 15. 6 Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, article 102-V. 7 Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. […] organisation commune des marchés agricoles, articles 152 et suivants. 11 Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017. 12 Formellement, […]
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