Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.
Afin de veiller au fonctionnement du marché intérieur et à l'application uniforme des règles de concurrence de l'Union, la Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération.
En outre, la Commission publie, le cas échéant, des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les entreprises.
L'article 206 de ce règlement prévoit l'application des règles du droit de la concurrence aux activités de production et de commercialisation des produits agricoles avec deux dérogations : (i) une première générale prévoit que le droit de la concurrence s'applique sous réserve des dispositions des articles 207 et 210 de ce règlement ; et (ii) une seconde spéciale prévoit des dérogations expresses quand le règlement OCM en dispose autrement. (i) La dérogation générale aux règles du droit de la concurrence est inapplicable Deux dispositions prévoient des dérogations à l'article 101 du TFUE. […] Tout d'abord, l'article 209, paragraphe 1, […]
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