Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2014
Sortie de vigueur : 10 juillet 2017

1.   Les aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I.

2.   L'investissement concerne la transformation ou la commercialisation des produits agricoles.

3.   Les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article.

4.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

5.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

6.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

7.   L'aide n'est pas accordée pour couvrir les investissements destinés à se conformer aux normes de l'Union en vigueur.

8.   Les aides ne peuvent être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prévu dans ledit règlement.

9.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

c)

50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pendant la période 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d)

40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions.

10.   Les taux visés au paragraphe 9 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que l'intensité maximale de l'aide ne représente pas plus de 90 % pour les opérations:

e)

liées à une fusion d'organisations de producteurs; ou

f)

bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI.

Décision1


1CJUE, n° C-251/21, Arrêt de la Cour, « Piltenes meži » SIA contre Lauku atbalsta dienests, 28 avril 2022

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation, d'une part, de l'article 30 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 1), et, d'autre part, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [FUE] (JO 2014, L 193, p. 1).

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