Article 26 - Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2014
Sortie de vigueur : 10 juillet 2017

1.   Les aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire pour les coûts afférents à la prévention et à l'éradication de maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu'à la lutte contre ces maladies et organismes, et les aides destinées à indemniser ces entreprises pour les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 13 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide est versée uniquement:

a)

en ce qui concerne les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels il existe, à l'échelle de l'Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

b)

dans le cadre:

i)

d'un programme public, établi à l'échelle de l'Union, au niveau national ou régional pour prévenir, combattre ou éradiquer la maladie animale ou l'organisme nuisible aux végétaux en cause; ou

ii)

d'une mesure d'urgence imposée par l'autorité compétente, ou

iii)

des mesures visant à éradiquer ou contenir un organisme nuisible aux végétaux, mises en œuvre conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil.

Le programme et les mesures visées au point b) comprennent une description des mesures de prévention, de lutte et d'éradication concernées.

3.   L'aide ne concerne pas des mesures pour lesquelles la législation de l'Union prévoit que le coût des mesures est supporté par le bénéficiaire, à moins que le coût de ces mesures ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires supportées par les bénéficiaires.

4.   En ce qui concerne les maladies animales, l'aide n'est accordée que pour les maladies animales visées sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou les maladies animales et les zoonoses énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (41).

5.   L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre.

Lorsqu'elle est versée à un groupement ou une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.

6.   Les régimes d'aide sont introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts ou des pertes causés par la maladie animale ou l'organisme nuisible aux végétaux.

L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

7.   Dans le cas de mesures de prévention, l'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

les contrôles sanitaires;

b)

les analyses, y compris les diagnostics in vitro;

c)

les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

d)

l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytosanitaires;

e)

l'abattage ou l'élimination préventifs des animaux ou la destruction des produits d'origine animale et des végétaux, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

8.   Dans le cas de mesures de lutte et d'éradication, l'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

dans le cas de maladies animales, les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

b)

l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytosanitaires;

c)

l'abattage ou l'élimination et la destruction des animaux et la destruction des produits y afférents, ou la destruction des végétaux, y compris ceux qui meurent ou sont détruits à la suite de vaccinations ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

9.   Pour ce qui est des aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, l'indemnisation est calculée uniquement par rapport à:

a)

la valeur marchande des animaux abattus ou éliminés ou morts ou des produits y afférents, ou des végétaux détruits:

i)

à la suite de la maladie animale ou de la présence d'un organisme nuisible aux végétaux;

ii)

dans le cadre d'un programme public ou d'une mesure visés au paragraphe 2, point b);

La valeur marchande est établie sur la base de la valeur des animaux, des produits et des végétaux immédiatement avant toute suspicion de la maladie animale ou de la présence d'un organisme nuisible aux végétaux ou confirmation de celle-ci.

b)

la perte de revenu due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation et à la rotation obligatoire des cultures imposées dans le cadre d'un programme public ou d'une mesure visés au paragraphe 2, point b).

Tout coût qui n'est pas directement lié à la maladie animale ou à l'organisme nuisible aux végétaux qui n'aurait pas été supporté par le bénéficiaire dans d'autres circonstances est déduit du montant considéré.

10.   L'aide destinée à compenser les dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux est limitée aux coûts et aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels l'autorité compétente:

a)

a reconnu officiellement un foyer, dans le cas d'une maladie animale; ou

b)

a reconnu officiellement leur présence, dans le cas des organismes nuisibles aux végétaux.

11.   L'aide liée aux coûts admissibles visés aux paragraphes 7 et 8 est accordée en nature et versée au prestataire des mesures de prévention et d'éradication.

Par dérogation au présent paragraphe, premier alinéa, l'aide liée aux coûts admissibles visés aux paragraphes ci-après peut être accordée directement au bénéficiaire sur la base du remboursement des coûts réellement engagés par le bénéficiaire:

a)

paragraphe 7, point d), et paragraphe 8, point b), pour les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux; et

b)

paragraphe 7, point (e), et paragraphe 8, point (c), pour les organismes nuisibles aux végétaux et pour le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

12.   Aucune aide individuelle n'est octroyée lorsqu'il est établi que la maladie animale ou l'infestation d'organismes nuisibles aux végétaux a été causée par l'action délibérée du bénéficiaire ou par sa propre négligence.

13.   L'aide et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, visés aux paragraphes 7, 8 et 9, sont limités à 100 % des coûts admissibles.

Décisions2


1CJUE, n° C-128/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania contre Assessorato della Salute della Regione Siciliana, 17…

[…] Le gouvernement italien soutient que l'article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 doit être considéré comme compatible avec les articles 107 et 108 TFUE. Selon le gouvernement italien, cette législation remplit les conditions prévues à l'article 26 du règlement no 702/2014 et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE. Cette législation devrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur, dès lors que, dans la décision de 2002, la Commission a considéré que des mesures similaires relevaient du champ d'application de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Cette appréciation devrait être confirmée en ce qui concerne l'article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005.

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2CJUE, n° C-128/19, Arrêt de la Cour, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania contre Assessorato della Salute della Regione Siciliana, 20 mai 2021

[…] En ce qui concerne les conditions prévues au chapitre III du règlement no 702/2014, l'article 26 de celui-ci dispose, à ses paragraphes 1 et 6 : […]

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