1. Les États membres peuvent désigner un prestataire de services météorologiques pour fournir, sur une base exclusive, tout ou partie des données météorologiques pour la totalité ou une partie de l'espace aérien relevant de leur responsabilité, compte tenu de considérations de sécurité.
2. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres de toute décision prise dans le cadre du présent article concernant la désignation d'un prestataire de services météorologiques.
L'article 9bis du règlement 550/2004/CE relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen exigeait la mise en œuvre complète des FAB par tous les Etats membres avant le 4 décembre 2012, avec la double obligation de permettre une utilisation optimale de l'espace aérien compte tenu des capacités et de l'efficacité des opérations de vol et de fournir des services optimisés de navigation aérienne dans l'ensemble de l'Union européenne.
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