Règlement (CE) 956/2001 du 16 mai 2001 instituant des mesures de surveillance à l'égard des importations de certains produits textiles originaires de la République arabe syrienneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 956/2001 de la Commission du 16 mai 2001 instituant des mesures de surveillance à l'égard des importations de certains produits textiles originaires de la République arabe syrienne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2878/2000 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Les importations dans la Communauté de fil de coton (catégorie 1) originaire de la République arabe syrienne à des prix extrêmement bas ont notablement augmenté au cours des trois dernières années. D'un niveau quasiment nul en 1996, elles représentaient 10 % des importations communautaires en 2000.
(2) Bien que la consommation de la Communauté soit restée stable ces trois dernières années, l'augmentation sensible des importations syriennes de produits vendus à des prix inférieurs aux prix habituels du marché porte ou risque de porter gravement préjudice aux producteurs communautaires de fil de coton en entraînant les prix habituels du marché à la baisse.
(3) Pour surveiller les importations dans la Communauté de fil de coton (catégorie 1) originaire de la République arabe syrienne pendant le déroulement de l'enquête effectuée en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, il est par conséquent opportun d'introduire un mécanisme de surveillance pour une durée de dix-huit mois. Les importations de produits expédiés de la République arabe syrienne et mis en libre pratique dans la Communauté doivent donc être admis dans la Communauté dans le cadre de ce mécanisme de surveillance, et il convient de respecter les obligations relatives à la production d'un document d'importation définies à l'article 14, paragraphe 1, point a) et paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 517/94.
(4) Compte tenu de l'urgence de la situation, il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
(5) Ces mesures sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par le règlement (CE) n° 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: