La contribution financière visée au paragraphe 2 est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné, conformément à l'évaluation effectuée sur la base des critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. Le montant de la contribution financière est fixé comme suit:
a)lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11;
b)lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;
c)lorsque le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné.
5.La proposition de la Commission visée au paragraphe 2 fixe également:
a)la contribution financière à verser par tranches une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;
b)la contribution financière et, le cas échéant, le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d'un préfinancement conformément à l'article 13 après approbation du plan pour la reprise et la résilience;
c)la description des réformes et des projets d'investissements et le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;
c bis)une synthèse des mesures proposées dans le chapitre REPowerEU ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, lorsque les coûts estimés de ces mesures représentent un montant inférieur à 30 % des coûts estimés de l'ensemble des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, une explication des raisons à cet égard, notamment en démontrant que d'autres mesures figurant dans le chapitre REPowerEU répondent mieux aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, ou qu'il n'existe pas suffisamment de projets réalistes ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, en particulier compte tenu de la durée de vie de la facilité;
d)la date limite, qui ne devrait pas être postérieure au 31 août 2026, à laquelle les jalons et cibles finaux des projets d'investissement et des réformes doivent être atteints;
e)les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 22;
f)les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles envisagés;
g)les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données pertinentes sous-jacentes; et
h)le cas échéant, le montant du prêt à verser par tranches et les jalons et cibles supplémentaires liés au versement du prêt.
6. Les modalités et le calendrier du suivi et de la mise en œuvre visés au paragraphe 5, point e), les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles visés au paragraphe 5, point f), les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données sous-jacentes visées au paragraphe 5, point g) et, le cas échéant, les jalons et cibles supplémentaires liés au versement du prêt visés au paragraphe 5, point h), sont décrits plus en détail dans des arrangements opérationnels à convenir par l'État membre concerné et la Commission après l'adoption de la décision visée au paragraphe 1. 7. Le Conseil adopte les décisions d'exécution visées au paragraphe 1, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de la proposition de la Commission. 8. Le Conseil, sur proposition de la Commission, modifie sans retard injustifié sa décision d'exécution adoptée conformément à l'article 20, paragraphe 1, afin d'intégrer la contribution financière maximale actualisée, calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2.