Règlement (CE) 307/2004 du 20 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 février 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 307/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, et prévoyant des mesures spéciales à propos pour certains certificats de restitution |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), et notamment l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Selon l'article 19 du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission(2), le règlement doit être adapté, suite aux modifications de la nomenclature combinée, ainsi que l'annexe B afin de maintenir la concordance avec les annexes respectives des règlements mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1.
(2) Le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission du 11 septembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(3) a introduit des modifications de la nomenclature combinée pour certaines marchandises. En outre, l'annexe V du règlement (CE) n° 1260/2001 du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(4) prévoit qu'à partir du 1er février 2004 aucune restitution ne pourra être versée pour les quantités de sucre utilisées pour la fabrication de levures vivantes.
(3) Le règlement (CE) n° 1520/2000 doit être mis à jour afin de tenir compte de ces modifications.
(4) Étant donné l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités de sucre utilisées pour la fabrication de levures vivantes pour lesquelles les opérateurs peuvent avoir demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) n° 1520/2000, ne sont plus éligibles pour une restitution en cas d'exportation vers des pays tiers.
(5) La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être prévues lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l'autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par l'entrée en vigueur du présent règlement.
(6) Lors de l'évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l'autorité nationale compétente devrait, en cas de doute, tenir notamment compte des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEE(5), sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent règlement.
(7) Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie présentées à bref délai, et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées, soient communiqués à la Commission à temps pour permettre de les inclure lors de la détermination du montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er avril 2004 doivent être délivrés en vertu du règlement (CE) n° 1520/2000.
(8) Étant donné que les modifications de la nomenclature combinée introduites par le règlement (CE) n° 1789/2003 et le règlement (CE) n° 39/2004 sont applicables respectivement à partir du 1er janvier et du 1er février 2004, les modifications prévues dans le présent règlement devraient être applicables à partir des mêmes dates.
(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles ne figurant pas à l'annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: