Règlement (CE) 447/98 du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprisesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 mars 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 mars 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 32
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[…] La Commission souligne que, même si les documents internes relèvent du champ d'application du règlement no 1049/2001, l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133, p. 1), qui a remplacé l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 447/98 de la Commission, du 1er mars 1998, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement no 4064/89 (JO L 61, p. 1), exclut du régime d'accès au dossier applicable les documents internes figurant dans le dossier administratif. […]
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[…] Pour la Commission, la requérante s'appuie sur une prémisse erronée pour fonder le quatrième moyen. La communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement no 4064/89 et au règlement (CE) no 447/98 de la Commission (JO 2001, C 68, p. 3, ci-après la «communication sur les mesures correctives»), évoquerait uniquement le «rétablissement» et la «préservation» de la concurrence, afin que ces remèdes puissent assurer qu'un degré de concurrence, qui existait avant l'opération de concentration concernée, soit préservé ou rétabli. Toutefois, il ne s'agirait en aucun cas d'améliorer, dans un esprit d'ingénierie des marchés ou de planification économique, ce niveau de concurrence.
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[…] ( 35 ) Aucune telle obligation ne figurait dans le règlement no 4064/89, dans le règlement (CE) no 447/98 de la Commission, du 1er mars 1998, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement no 4064/89 (JO L 61, p. 1), ou dans la communication de 2001 sur les mesures correctives. Dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission, du 20 octobre 2008 (JO L 279, p. 3), le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133, p. 1), prévoit désormais que les engagements présentés par les entreprises «peuvent» inclure, aux frais de ces entreprises, la désignation d'un mandataire.