1. Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et exerçant des fonctions de conduite ou de surveillance des installations techniques, ou affecté auprès d'un service médical a droit à une indemnité lorsqu'il est régulièrement soumis à des astreintes conformément à l'article 56 ter du statut des fonctionnaires.
L'indemnité est déterminée comme suit:
| a) | l'indemnité est exprimée en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade D 4 classé au premier échelon. L'indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire; |
| b) | le nombre de points par heure d'astreinte effectivement accomplie est:
|
2. Aucune indemnité n'est due pour l'astreinte à domicile dont la durée effective n'atteint pas au moins quatorze heures.
3. Le fonctionnaire qui justifie de son empêchement, pendant une période ne dépassant pas un mois, de se soumettre à des astreintes sur le lieu de travail par suite de maladie ou d'accident ou qui se trouve en congé annuel conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence par suite de maladie ou d'accident au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin du premier mois jusqu'à la reprise du travail.
Pour la période visée au premier alinéa, le fonctionnaire a droit, par jour d'absence pour maladie ou accident dûment certifiée ou par jour de congé, à une indemnité égale à 42 points.