Le fonctionnaire
— rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou
— rémunéré sur les crédits de fonctionnement et exerçant des fonctions de conduite ou de surveillance des installations techniques, ou affecté auprès d’un service de sécurité et prévention, un autre service effectuant des tâches de sécurité et prévention, à un service de technologies de l’information et de la communication (TIC), à un service fournissant un soutien à des opérations de Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) ou de Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ou à la coordination en cas d’urgence ou de crise, ou à des services dans lesquels existe la nécessité avérée de service sous astreinte aux fins de l’exécution de tâches dans le cadre d’un mécanisme destiné à fournir assistance aux États membres vingt-quatre heures par jour,
a droit à une indemnité lorsqu’il est régulièrement soumis à des astreintes conformément à l’article 56 ter du statut des fonctionnaires.
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L'indemnité est déterminée comme suit:
a) l'indemnité est exprimée en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon ( 3 ). L'indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire;
b) le nombre de points par heure d'astreinte effectivement accomplie est:
— pour l'astreinte sur le lieu de travail: de 11 les jours ouvrables et de 22 le samedi, le dimanche et les jours fériés,
— pour l'astreinte à domicile: de 2,15 les jours ouvrables et de 4,3 le samedi, le dimanche et les jours fériés.
2. Aucune indemnité n'est due pour l'astreinte à domicile dont la durée effective n'atteint pas au moins quatorze heures.
3. Le fonctionnaire qui justifie de son empêchement, pendant une période ne dépassant pas un mois, de se soumettre à des astreintes sur le lieu de travail par suite de maladie ou d'accident ou qui se trouve en congé annuel conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence par suite de maladie ou d'accident au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin du premier mois jusqu'à la reprise du travail.
Pour la période visée au premier alinéa, le fonctionnaire a droit, par jour d'absence pour maladie ou accident dûment certifiée ou par jour de congé, à une indemnité égale à 42 points.