Règlement (CEE) 1097/88 du 25 avril 1988Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 avril 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 avril 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 avril 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1097/88 du Conseil du 25 avril 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales |
Décisions • 12
Annulation —
[…] que la demande d'un acheteur de céréales tendant à la décharge de l'obligation de payer le prélèvement de co-responsabilité prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement C.E.E. 2727/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales modifié par le règlement C.E.E. n 1097/88 du 25 avril 1988 et mis à sa charge par un titre exécutoire émis par le directeur de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne constitue pas un litige relatif à la législation régissant l'activité agricole ou concernant une sanction administrative intervenue en application de cette législation au sens des dispositions de l'article R. 54 et ne se rattache à aucun des autres cas visés par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial ; […]
—
[…] (14) – Tel qu' il était en vigueur après son remplacement par le règlement (CEE) nº 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986, JO 1986, nº L 139, p. 29, et sa modification par le règlement (CEE) nº 1097/88 du Conseil, du 25 avril 1988, JO 1988, nº L 110, p. 7.
Annulation —
[…] que la demande d'un acheteur de céréales tendant à la décharge de l'obligation de payer le prélèvement de co-responsabilité prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement C.E.E. 2727/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales modifié par le règlement C.E.E. n 1097/88 du 25 avril 1988 et mis à sa charge par un titre exécutoire émis par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne constitue pas un litige relatif à la législation régissant l'activité agricole ou concernant une sanction administrative intervenue en application de cette législation au sens des dispositions de l'article R. 54 et ne se rattache à aucun des autres cas visés par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial ; […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la propostion de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant par ailleurs que, du fait de la précocité des récoltes dans les régions méridionales de la Communauté, des difficultés peuvent surgir dans l'application des mesures envisagées; qu'il peut être remédié à cette situation en prévoyant que ces mesures s'appliquent dans ces États membres pendant la période allant du 1er juin au 31 mai;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :