Règlement (CEE) 3522/90 du 4 décembre 1990Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 décembre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 décembre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3522/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/89 en ce qui concerne l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de cassettes vidéo originaires de la République de Corée et de Hong-Kong |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part des pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) no 1768/89 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 21,9 % sur les importations de bandes vidéo VHS en cassettes relevant du code NC ex 8523 13 00 et originaires de Hong-kong, à l'exception des importations provenant de plusieurs exportateurs qui ont fait l'objet d'un taux de droit inférieur ou qui n'ont pas été soumis à un droit.
(2) Dans le considérant 43 du règlement (CEE) no 1768/89 concernant les sociétés ayant commencé à exporter leurs propres cassettes vers la Communauté après la période d'enquête ou s'apprêtant à le faire (nouveaux venus), le Conseil a noté que la Commission était prête à entamer une procédure de réexamen dès que la société exportatrice pourrait démontrer à la Commission, éléments de preuve à l'appui, qu'elle n'avait pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête. La société devait également démontrer qu'elle n'avait commencé ses exportations qu'après cette période et qu'elle n'était ni apparentée, ni liée à l'une des sociétés soumises à l'enquête.
II. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN
(3) Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission, après consultations au sein du comité consultatif et conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, a entamé un réexamen du droit antidumping en question concernant une société de Hong-kong, Master Technologies. Cette société a allégué qu'elle n'avait pas exporté les produits faisant l'objet du droit antidumping au cours de la première période d'enquête (du 1er janvier au 30 novembre 1987) et a demandé un réexamen du droit étant donné que ce dernier affectait la situation particulière de la société du point de vue de ses exportations futures vers la Communauté. En outre, elle a allégué qu'elle n'était pas liée à une des sociétés pour lesquelles le dumping avait été établi au cours de l'enquête antérieure, et elle a fourni des éléments prouvant son intention d'exporter des cassettes vidéo vers la Communauté. En conséquence, la Commission a entamé une enquête afin de vérifier si Master Technologies pouvait être considérée comme un nouveau venu et d'établir la valeur normale des produits en question vendus par cette société.
III. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Nouveau venu
(4) L'enquête a montré que Master Technologies n'avait jamais exporté ses propres cassettes vidéo vers la Communauté européenne et qu'elle allait commencer à le faire.
En outre, il a été établi que cette société n'avait aucun lien d'aucune sorte avec les exportateurs concernés par la procédure antérieure et pour (1) JO no L 209 du 2.8.1988, p. 1. (2) JO no L 174 du 22.6.1989, p. 1. (3) JO no C 20 du 27.1.1990, p. 7. lesquels l'existence d'un dumping avait été établie. Le Conseil confirme que cette société devrait, en conséquence, être considérée comme un nouveau venu au sens du règlement (CEE) no 1768/89.
2. Valeur normale
(5) Étant donné que Master Technologies n'a pas vendu de cassettes vidéo sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989), la valeur normale a été déterminée sur la base de la valeur construite des modèles en question. Cette valeur construite a été établie sur la base de tous les coûts, fixes et variables, à Hong-kong, des matériaux et de la fabrication des modèles à exporter vers la Communauté, majorés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice.
(6) En ce qui concerne les coûts de fabrication, une partie du matériel nécessaire à l'assemblage des cassettes vidéo finies a été acheté à une entreprise conjointe partiellement détenue par les actionnaires de Master Technologies et exerçant ses activités en république populaire de Chine. Les transactions entre cette entreprise conjointe et Master Technologies ont été considérées comme n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en raison de cette participation. En conséquence, étant donné que les prix et les coûts n'étaient pas comparables à ceux de transactions entre des parties n'ayant pas de tel lien, il a été jugé approprié de déterminer cet élément du coût de fabrication sur la base des prix payés pour les matériaux par des fabricants indépendants de cassettes vidéo à Hong-kong au cours de la période d'enquête.
(7) En ce qui concerne les frais de vente, les dépenses administratives et les frais généraux, ils ont été calculés par référence aux dépenses relatives aux ventes du produit similaire aux pays tiers, figurant dans les comptes vérifiés de la société, puisque la Commission ne disposait pas d'informations sur les dépenses effectuées par d'autres producteurs pour leurs ventes de cassettes vidéo sur le marché de Hong-kong au cours de la période d'enquête, et puisque, dans le présent cas, ces dépenses ont été considérées équivalentes à ces frais de vente, frais généraux et dépenses administratives. En ce qui concerne le bénéfice, il a été jugé approprié d'appliquer un taux de 8 % sur le chiffre d'affaires, étant donné que ce taux a été utilisé dans le règlement (CEE) no 1768/89 pour les exportateurs de Hong-kong et peut toujours être considéré comme le bénéfice que les sociétés de Hong-kong peuvent normalement réaliser sur leur marché intérieur.
Le Conseil confirme ces conclusions.
(8) Sur cette base, la valeur normale a été établie comme suit pour les modèles E-120, E-180, E-240 et pour les deux qualités de bandes utilisées par Master Technologies dans le processus de fabrication, à savoir «high grade» (de haute qualité) et «extra high grade» (de qualité supérieure). >PIC FILE= "T0048043">
IV. AMENDEMENT DES MESURES RÉEXAMINÉES
(9) Étant donné qu'il a été établi que Master Technologies n'avait pas exporté de cassettes vidéo vers la Communauté, aucun prix à l'exportation n'a pu être établi pour le produit en question ni, donc, aucune marge de dumping.
(10) Toutefois, il est évident que si le prix à l'exportation des différents modèles de cassettes vidéo vendus à l'exportation vers la Communauté par Master Technologies était au moins égal aux valeurs normales précitées pour les modèles correspondants, ces produits ne feraient pas l'objet de dumping.
(11) En outre, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à une enquête approfondie du préjudice, étant donné que ces valeurs normales sont inférieures aux prix cibles déterminés pour la production de la Communauté et visées dans le règlement (CEE) no 1768/89 ; en fait, ces produits ne devraient pas être mis en libre pratique dans la Communauté à un prix inférieur à ces valeurs normales.
(12) Dans ces conditions, il a été établi que le droit anti-dumping à instituer sur les importations dans la Communauté desdits modèles de cassettes vidéo par Master Technologies ne devrait pas être un droit ad valorem, mais un droit variable.
(13) En conséquence, il est jugé approprié de modifier le règlement (CEE) no 1768/89 et d'exempter Master Technologies du droit antidumping définitif institué sur les bandes vidéo VHS en cassettes originaires de Hong-kong pour les modèles E-120, E-180 et E-240, tant «high grade» que «extra high grade», dans la mesure où ces modèles feront l'objet d'un droit égal à la différence entre la valeur normale indiquée pour chacun de ces modèles au considérant 8, et leur prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané, payable par le premier importateur indépendant.
(14) Master Technologies a été informé des faits essentiels et des considérations sur la base desquels l'institution de ce droit antidumping était proposée, et a eu la possibilité de présenter ses observations sur la proposition.
(15) Les plaignants ont également été informés des considérations et faits principaux sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer de modifier le règlement (CEE) no 1768/89 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la proposition.
(16) Aucune observation sur la proposition de la Commission n'a été reçue de Master Technologies ou des plaignants,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: