1. Toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l’affecte de manière significative est interdite, à moins qu’elle ne soit autorisée par une disposition du droit de l’Union à laquelle le responsable du traitement est soumis et qui fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement.
2. Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas fondées sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 76, à moins que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place.
3. Tout profilage qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 76 est interdit, conformément au droit de l’Union.
Pour ce type d'opérations de traitement, la Cour devrait mettre en place un contrôle indépendant, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la Charte, par exemple au moyen d'un mécanisme interne. » Or, […] y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 78. (5) On retrouve au terme de cet article l'ensemble des conditions requises afin de procéder à une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. […] L'article 78 du règlement à la protection des données précise qu'il est possible de déposer une réclamation à l'encontre d'une autorité de contrôle, il faut comme pour l'article 77 que sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, […]
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