Article 45 du Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données

1.   Les missions du délégué à la protection des données sont les suivantes:

a)

informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données;

b)

assurer, d’une manière indépendante, l’application interne du présent règlement; contrôler le respect du présent règlement, d’autres textes législatifs de l’Union applicables contenant des dispositions en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;

c)

veiller à ce que les personnes concernées soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement;

d)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une notification ou d’une communication d’une violation de données à caractère personnel conformément aux articles 34 et 35;

e)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 39 et consulter le Contrôleur européen de la protection des données en cas de doute quant à la nécessité d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données;

f)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une consultation préalable du Contrôleur européen de la protection des données en vertu de l’article 40; consulter le Contrôleur européen de la protection des données en cas de doute quant à la nécessité de le consulter préalablement;

g)

répondre aux demandes du Contrôleur européen de la protection des données et, dans son domaine de compétence, coopérer et se concerter avec le Contrôleur européen de la protection des données à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative.

h)

veiller à ce que les opérations de traitement ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

2.   Le délégué à la protection des données peut faire des recommandations visant à améliorer concrètement la protection des données au responsable du traitement et au sous-traitant et conseiller ces derniers sur des questions touchant à l’application des dispositions relatives à la protection des données. En outre, de sa propre initiative ou à la demande du responsable du traitement ou du sous-traitant, du comité du personnel concerné ou de toute personne physique, il peut examiner des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses missions et qui ont été portés à sa connaissance, et faire rapport à la personne qui a demandé cet examen ou au responsable du traitement ou au sous-traitant.

3.   Des dispositions d’application complémentaires concernant le délégué à la protection des données sont adoptées par chaque institution ou organe de l’Union. Elles concernent en particulier les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données.