1. Lorsque l’article 5, paragraphe 1, point d), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins treize ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de treize ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.
2. Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant.
Pour ce type d'opérations de traitement, la Cour devrait mettre en place un contrôle indépendant, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la Charte, par exemple au moyen d'un mécanisme interne. » Or, […]
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