1. Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «fusion» la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en un nouveau agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l'un d'entre eux.
Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux exploitations d'origine.
2. Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «scission» la scission d'un agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation, ou la scission d'un agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en au moins un nouvel agriculteur distinct au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003, l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l'agriculteur qui assumait initialement la gestion de l'exploitation.
Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux unités de production de l'exploitation d'origine qui ont été transférées.
3. Les paragraphes 1 ou 2 du présent article s'appliquent lorsque les cas visés respectivement au premier ou au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 se produisent entre le 1er janvier et la date d'introduction des demandes durant la première année d'application du régime de paiement unique.