1. Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque les engagements agroenvironnementaux visés dans ledit article expirent après la date limite d’introduction des demandes de paiement au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l’État membre établit, au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, les montants de référence pour chaque agriculteur concerné conformément à l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 ou 5, deuxième alinéa, dudit règlement, à condition que soit exclu tout double paiement au titre de ces engagements agro-environnementaux.
Les montants inférieurs à 10 euros par droit au paiement ou inférieurs à un montant total de 100 euros par agriculteur ne sont pas considérés comme des doubles paiements.
Lorsque les États membres concernés ne peuvent pas modifier les montants à payer au titre de ces engagements agro-environnementaux, l’agriculteur concerné peut:
a) recevoir un montant de référence réduit et demander, dans le cadre d’un programme à établir par les États membres conformément à l’article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, après l’expiration de leurs engagements agro-environnementaux, d’ajuster la valeur unitaire de leurs droits au paiement à une date à fixer par l’État membre mais au plus tard à la date ultime de demande au titre du régime de paiement unique au cours de l’année suivante,
ou, alternativement,
b) recevoir un montant de référence complet sous condition qu’il accepte de modifier les montants devant lui être payés au titre de ces engagements agro-environnementaux.
2. Dans le cas visé à l'article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits au paiement à octroyer à l'agriculteur sont calculés en divisant le montant de référence, établi par l'État membre en fonction de critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence, par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
3. L'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique sur la base de chaque paiement direct visé à l'annexe VI de ce règlement.
Conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004, un programme national de dotation complémentaire de droits à paiement unique (DPU) a été établi au titre de la campagne 2007. Il est destiné aux exploitants agricoles engagés dans une mesure agro-environnementale ayant affecté les aides perçues au cours de la période de référence 2000-2002 et arrivant à terme avant le 31 octobre 2007. Il s'agit là du prolongement du programme national défini pour la période dite transitoire.
Lire la suite…