1. Dans les cas visés à l'article 33, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, l'agriculteur ayant reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation demande, en son nom, que les droits au paiement soient calculés pour l'exploitation ou la partie de l'exploitation reçue.
Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux unités de production reçues à titre d’héritage.
2. En cas d'héritage anticipé révocable, l'accès au régime de paiement unique n'est accordé qu'une seule fois au successeur désigné à la date d’introduction d'une demande de paiement au titre du régime de paiement unique.
La succession par voie de cession de bail ou l’héritage ou l’héritage anticipé de la part d'un agriculteur, personne physique, et qui était, durant la période de référence, preneur d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation qui ouvrirait droit à des droits au paiement, est traitée de la même manière que l’héritage d'une exploitation.
3. Lorsqu’un d'un agriculteur visé au paragraphe 1 est déjà susceptible de bénéficier de droits au paiement, le nombre et la valeur de ses droits au paiement sont établis sur la base du total des montants de référence et du nombre total d'hectares correspondant à son exploitation d'origine et aux unités de production reçues à titre d’héritage.
4. Lorsqu'un agriculteur visé au paragraphe 1 remplit les conditions pour l'application de plusieurs des articles 19 à 23 du présent règlement ou de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 40, de l'article 42, paragraphe 3, ou de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, il reçoit un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares le plus élevé entre ceux qu'il a reçus à titre d'héritage et ceux qu'il déclare la première année d’application du régime de paiement unique et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu'il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.
5. Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 782/2003 et du présent règlement, il convient d'utiliser les définitions des termes «héritage» et «héritage anticipé» figurant dans la législation nationale.