Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Sortie de vigueur : 11 avril 2008

1.  Si, à la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément à l’article 12 du présent règlement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits de mise en jachère ou des droits soumis à des conditions spéciales, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés conformément aux articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les fruits et légumes.

Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l'application du régime de paiement unique et l’année de l’intégration du secteur des fruits et légumes.

2.  Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément à l’article 12 du présent règlement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu'il possède, augmenté du nombre d'hectares fixé pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003;

b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu'il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le soutien en faveur des fruits et légumes par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits de mise en jachère et les droits au paiement soumis à des conditions spéciales ne sont pas pris en compte dans le calcul visé au présent paragraphe.

3.  Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique fixée conformément à l’article 12 sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Néanmoins, les droits au paiement donnés à bail en vertu d'une clause contractuelle visée à l’article 27 avant le 15 mai 2004 ne sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2 du présent article que si les conditions de location peuvent être adaptées.

Décision0

Commentaire0