1. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, l’État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.
L’État membre définit la région visée au paragraphe 1 au plus tard un mois avant la date qu’il a fixée conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.
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Un agriculteur dont l'exploitation est située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d'hectares qu'il déclare la première année d'application de l’option prévue au troisième alinéa de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.
Un agriculteur dont l'exploitation est partiellement située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d'hectares situés dans cette région et qu'il déclare la première année d'application de l’option.
3. La restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ne s'applique pas aux droits au paiement non accompagnés d'un nombre équivalent d'hectares admissibles reçus par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.
4. Un État membre peut décider de n'appliquer la restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 qu'aux droits de mise en jachère.