1. Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année.
2. Le cédant informe les autorités compétentes de l'État membre du transfert dans les délais fixés par l'État membre.
3. Un État membre peut exiger du cédant qu'il communique le transfert à l'autorité compétente de l'État membre où le transfert a lieu, dans un délai fixé par cet État membre, mais au plus tôt six semaines avant le transfert effectif et compte tenu de la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique. Le transfert a lieu comme prévu dans la communication, sauf dans le cas où l'autorité compétente a des objections quant à ce transfert et en informe le cédant dans ce délai. L'autorité compétente ne peut s'opposer à un transfert que si celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1782/2003 et aux dispositions du présent règlement.
4. Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, le pourcentage des droits au paiement utilisés par un agriculteur, est calculé sur la base du nombre de droits au paiement qui lui sont alloués au cours de la première année d'application du régime de paiement unique à l'exclusion des droits au paiement vendus avec les terres; ces droits doivent être utilisés au cours d'une année civile.