1. Aux fins de l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, un État membre peut décider, le cas échéant, d'utiliser:
a) la superficie fourragère déclarée par l'agriculteur dans la demande d'aide «surfaces» pour 2004 ou pendant l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique ou
b) la superficie fourragère déclarée en application de l'article 12, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement.
2. Aux fins de l’établissement des droits définitifs au paiement, l’agriculteur peut prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, que sa superficie fourragère pendant la période de référence était inférieure ou il doit, au cas où la superficie utilisée par les États membres est inférieure, conformément à l’article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarer toute la superficie fourragère qu’il a détenue au cours de la période de référence.