Aux fins de l'application de l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, un État membre peut décider d'utiliser la superficie fourragère déclarée par l'agriculteur dans sa demande d'aide «surfaces» pour 2004 ou durant l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique, à moins que l'agriculteur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que sa superficie fourragère était inférieure durant la période de référence.
Article 28 du Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Article 28 - Superficies fourragères
Version7 mai 2004
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 7 mai 2004 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2005 |
Décision • 1
1. CJUE, n° T-107/14, Demande (JO) du Tribunal, République hellénique/Commission, 14 février 2014
[…] Absence de base juridique pour imposer des corrections en ce qui concerne le calcul des droits à l'aide unique et la répartition de la réserve nationale et interprétation et application erronées des articles 42 et 43 du règlement no 1782/2003, des articles 21 et 28, paragraphes 1 et 2, du règlement no 795/2004 (2) et de l'article 231 du règlement no 1290/2005 (3);
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- 2004
- Règlement n°795/2004