1. Lorsqu’un agriculteur a participé, durant la période de référence et le ►M1 15 mai 2004 ◄ au plus tard, à des programmes nationaux de réorientation de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être octroyé dans le cadre du régime de paiement unique, en particulier à des programmes de reconversion de la production, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux agriculteurs qui sont passés, au cours de la période de référence et le ►M1 15 mai 2004 ◄ au plus tard, de la production laitière à une autre production d’un secteur visé à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.