1. Dans les cas visés à l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003, on reverse à la réserve nationale:
a) en cas de vente, jusqu'à 90 % du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le vendeur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée ►M1 ou des droits à la prime transférés ◄ ,
b) dans le cas d'un bail de six ans, jusqu'à 50 % du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le bailleur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée ►M1 ou des droits à la prime transférés ◄ ,
c) dans le cas d'un bail de plus de six ans, 5 % pour chaque année au delà de la sixième année, mais sans dépasser 20 %, du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le bailleur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée ►M1 ou des droits à la prime transférés ◄ .
2. Les droits au paiement à établir pour le vendeur ou le bailleur sont calculés conformément à l'article 43 du règlement (CEE) no 1782/2003 sur la base du montant de référence ►M1 restant et des hectares de la période de référence correspondant à ce montant de référence restant. ◄
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, dans les douze mois, mais pas plus tard que le ►M1 15 mai 2004 ◄ , qui suivent la vente ou le bail, le vendeur ou le bailleur a acheté ou pris à bail pour six années ou plus tout ou partie d'une autre exploitation. Dans ce cas, le vendeur ou le bailleur conserve un nombre de droits au paiement au moins égal au nombre de droits au paiement que l'agriculteur peut utiliser sur la nouvelle exploitation conformément à l'article 44 du règlement (CE) no 1782/2003.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'agriculteur prouve, à la satisfaction de l'État membre concerné, que le prix de la vente ou du bail correspond à la valeur de l'exploitation ou, en cas de transfert partiel, à la valeur de la partie de l'exploitation sans droits au paiement.
5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le paragraphe 1 ne s'applique pas au cas où la clause contractuelle visée à l'article 17 et, le cas échéant, à l'article 27, a été introduite dans un contrat avant le 15 mai 2004.
6. Les États membres peuvent fixer un plafond au-dessus duquel le paragraphe 1 s'applique.