Article 20 du Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Lorsqu’un agriculteur reçoit, ►M1  par transfert, soit par vente ou dans le cadre d'un bail de six années ou plus, à titre gratuit ou à un prix symbolique ◄ , ou par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, une exploitation ou une partie d'une exploitation qui était affermée à un tiers durant la période de référence, de la part d'un agriculteur parti à la retraite ►M1  en quittant l'activité agricole ◄ ou décédé avant la date d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares de l'exploitation ou de la partie d'exploitation qu'il reçoit.

2.  L'agriculteur visé au paragraphe 1 peut être toute personne susceptible de recevoir l'exploitation ou une partie de l'exploitation visée au paragraphe 1 par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.