1. Lorsqu’un agriculteur a effectué des investissements dans des capacités de production ou a acheté des terres conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, au plus tard le ►M1 15 mai 2004 ◄ , les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il a acquis.
Toutefois, pour les investissements consistant en la plantation d’oliviers dans le cadre de programmes approuvés par la Commission, la date visée au premier alinéa est le 31 décembre 2006.
En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006.
En ce qui concerne les investissements dans le secteur de la banane, la date visée au premier alinéa est celle du 1er janvier 2007.
En ce qui concerne les investissements dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.
2. Les investissements doivent être prévus dans un plan ou un programme dont la mise en œuvre a commencé le ►M1 15 mai 2004 ◄ au plus tard. L'agriculteur communique le plan ou le programme aux autorités compétentes de l'État membre.
Au cas où aucun plan ou programme n’existe, l'État membre peut également prendre en considération d’autres preuves objectives de l’investissement.
Néanmoins, pour les investissements visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, la mise en œuvre du plan ou du programme s’achève au plus tard le 31 décembre 2006.
En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006.
En ce qui concerne les investissements dans le secteur de la banane, la date visée au premier alinéa est celle du 1er janvier 2007.
En ce qui concerne les investissements dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.
3. L'augmentation des capacités de production ne concerne que les secteurs pour lesquels un des paiements directs figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 aurait été alloué durant la période de référence compte tenu de l'application des dispositions facultatives prévues aux articles 66 à 70 dudit règlement.
L'achat de terres ne concerne que l'achat de terres admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.
En tout état de cause, la part de l'augmentation des capacités de production et/ou de l'achat de terres pour laquelle l'agriculteur est déjà en droit de bénéficier de paiements directs et/ou de montants de référence pour la période de référence n'est pas prise en considération aux fins de l'application du présent article.
4. Un bail à long terme dont la durée est supérieure ou égale à six ans et qui a pris effet le 15 mai 2004 au plus tard est considéré comme un achat de terres ou comme un investissement dans la capacité de production aux fins de l'application du paragraphe 1.
En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006.
En ce qui concerne les locations à long terme dans le secteur de la banane, la date visée au premier alinéa est celle du 1er janvier 2007.
En ce qui concerne les locations à long terme dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.
5. Lorsqu'un agriculteur possède déjà des droits au paiement, dans le cas d'un achat ou d'un bail à long terme, le nombre de droits au paiement est calculé sur la base du nombre d'hectares achetés ou affermés et, en cas d'investissements supplémentaires, la valeur totale des droits au paiement existants peut être augmentée jusqu'à concurrence du montant de référence visé au paragraphe 1.
6. Lorsqu'un agriculteur ne possède pas d'hectares ou ne dispose d'aucun droit au paiement, le nombre de droits au paiement est calculé en divisant le montant de référence visé au paragraphe 1 par une valeur unitaire qui ne peut excéder 5 000 euros.
La valeur de chacun des droits au paiement est égale à cette valeur unitaire.
Les droits au paiement sont soumis aux conditions prévues à l'article 49 du règlement (CE) no 1782/2003. Le taux de 50 % de l'activité agricole visé au paragraphe 2 dudit article est établi par l'État membre selon des critères objectifs.