Article 5 du Règlement (CE) 1896/2000 du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides

Manifestation d'intérêt de la part des États membres

1. La Commission transmet aux États membres une liste de toutes les substances actives ayant été identifiées en tant que substances actives existantes en application de l'article 3 ou de l'article 4, en précisant celles pour lesquelles une notification a été présentée conformément à l'article 4, paragraphe 1, et acceptée par la Commission.

2. Dans les trois mois suivant la réception de la liste visée au paragraphe 1 et conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent identifier d'autres substances actives existantes.

3. Dans les trois mois suivant la réception de la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, individuellement ou collectivement, manifester leur intérêt pour l'inscription éventuelle à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive d'une substance active existante utilisée dans des types de produits pour des usages que les États membres jugent essentiels, en particulier, pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement et pour laquelle aucune notification n'a été acceptée par la Commission.

L'État membre qui manifeste un tel intérêt est censé assumer les tâches d'un demandeur, telles qu'elles sont définies par la directive, et la substance active est inscrite sans notification, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, sur la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, point b).