Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce;
b)le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire;
c)l'organe de gestion s'est assuré:
i)que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux
et
ii) — que les spécimens d'espèces non inscrites à l'annexe I de la convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales ou — dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de spécimens des espèces visées à l'article 3 paragraphe 1 point a), qu'il a été délivré un permis d'importationet
d)l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.
3.Un certificat de réexportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points c) et d) sont remplies et que le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens:
a)ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement
ou
b)s'ils ont été introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ont été conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3626/82
ou
c)s'ils ont été introduits dans la Communauté avant 1984, ont été mis sur le marché international conformément aux dispositions de la convention
ou
d)ont été légalement introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points a) et b) ou celles de la convention ne deviennent applicables auxdits spécimens ou dans l'État membre concerné.
4. L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites aux annexes B et C sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens.Un permis d'exportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points a), b), c) i) et d) sont remplies.
Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si les conditions visées au paragraphe 2 points c) i) et d) et au paragraphe 3 points a) à d) sont remplies.
5. Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des spécimens introduits dans la Communauté sous couvert d'un permis d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit consulter préalablement l'organe de gestion ayant délivré le permis d'importation. Les procédures de consultation et les cas dans lesquels la consultation est nécessaire sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. 6.Les conditions de délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation énoncées au paragraphe 2 points a) et c) ii) ne s'appliquent pas:
i)aux spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant
ou
ii)aux spécimens morts, aux parties et produits obtenus à partir de ces spécimens pour lesquels le demandeur peut apporter la preuve, document à l'appui, qu'ils ont été légalement acquis avant que les dispositions du présent règlement ou du règlement (CEE) no 3626/82 ou de la convention ne leur soient d'application.
7. a)L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe, par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.
b)Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au point a), il les communique assorties de ses observations à la Commission qui, le cas échéant, recommande des restrictions à l'exportation des espèces concernées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
Le juge des référés a estimé, toutefois, que les conditions d'exportation et de réexportation applicables aux espèces menacées d'extinction, s'agissant de spécimens nés et élevés en captivité, ce qui est le cas des orques du zoo de Marineland, sont régies par les dispositions de l'article 5. 4 du règlement n° 338/97 (CE) du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
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