Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:
a)l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié, non valable ou modifié sans l'autorisation de l'autorité de délivrance;
b)le non-respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré au titre du présent règlement;
c)l'émission d'une déclaration erronée ou la communication délibérée d'informations erronées en vue d'obtenir un permis ou un certificat;
d)l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un permis ou un certificat communautaire ou à toute autre fin officielle en rapport avec le présent règlement;
e)la non-notification ou l'émission d'une fausse notification à l'importation;
f)le transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;
g)l'utilisation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins autres que celles figurant sur l'autorisation donnée lors de la délivrance du permis d'importation ou ultérieurement;
h)le commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions arrêtées au titre de l'article 7 paragraphe 1 point b);
i)le transport de spécimens vers ou à partir de la Communauté, et le transit de spécimens via le territoire de la Communauté sans le permis ou le certificat approprié délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en provenance d'un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l'existence d'un tel permis ou certificat;
j)l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de spécimens en violation de l'article 8;
k)l'utilisation d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré;
l)la falsification ou la modification de tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement;
m)le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat pour l'importation dans la Communauté, l'exportation ou la réexportation, conformément à l'article 6 paragraphe 3.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à la gravité de l'infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens. 3.Lorsqu'un spécimen est confisqué, il est confié à une autorité compétente de l'État membre qui a opéré la confiscation, laquelle:
a)doit, après consultation avec une autorité scientifique de cet État membre, placer ou céder le spécimen dans des conditions jugées adéquates et conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention et du présent règlement
et
b)dans le cas d'un spécimen vivant ayant été introduit dans la Communauté, peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer le spécimen audit pays, aux frais de la personne condamnée.
4. Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C arrive à un lieu d'introduction dans la Communauté sans être muni d'un permis ou d'un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l'État membre responsable du lieu d'introduction peuvent, le cas échéant, refuser d'accepter l'envoi et exiger du transporteur qu'il renvoie le spécimen à son lieu de départ.