Par dérogation à l'article 8 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:
a)les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V;
b)le paiement n'enfreint pas l'article 8, paragraphe 2.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation. 3. L'article 8, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations. 4.À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 8, l'article 8, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;
b)de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; ou
c)de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.